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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO66
NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [Z] épouse [B] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [B], demeurant 14 résidence les Tournesols – Route du Méridien – 38200 SERPAIZE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non représentée et excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] née [Z] a contesté le 22 mai 2025 le refus de paiement des indemnités journalières, relatives à un arrêt de travail du 18 au 31 mai 2023.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet du recours formé par la partie adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM de l’Isère indique avoir réceptionné l’arrêt de travail du 18 au 31 mai 2023, le 7 mars 2024 avec un autre arrêt couvrant la période du 5 au 10 janvier 2024 ;
Elle expose que l’envoi de l’arrêt de 2023 était incomplet et qu’elle n’a reçu les volets manquants que le 20 décembre 2024 ;
Madame [B] explique avoir envoyé l’arrêt sur la plateforme mise en place par la Caisse, arrêt qui suivait une intervention chirurgicale ;
Elle soutient qu’elle a appris que la Caisse ne l’avait pas reçu, que plus tard, par l’intermédiaire de son employeur ;
Elle ajoute avoir, de concert avec la DRH de son employeur, renvoyé via son espace professionnel, l’arrêt litigieux ;
Elle précise que son employeur a reçu l’arrêt de 2023 ;
La Commission de recours Amiable a rejeté le recours formé par Madame [B] le 31 mars 2025 en faisant valoir que le contrôle était impossible et en se référant à la jurisprudence de la cour de cassation ;
Il apparaît que la Caisse a pris en charge l’arrêt allant du 5 au 10 janvier 2024, bien que reçu tardivement le 7 mars 2024 ;
Madame [B] produit une attestation de son employeur, la société GONZALES FRERES indiquant que l’arrêt de travail a été envoyé à plusieurs reprises par courrier à la CPAM de l’Isère par la salariée et par ses soins ;
Force est de constater que Madame [B] née [Z] ne rapporte pas la preuve d’un envoi sur la plate forme de la Caisse, de l’arrêt de travail du 18 mai 2023 ni d’un envoi par voie postale dans le délai de 48 heures visé à l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
Or la jurisprudence de la cour de Cassation rappelle de manière constante depuis des décennies, que l’envoi tardif empêchant tout contrôle, aucune indemnisation ne peut être versée ;
A défaut de preuve de l’envoi sur la plate forme de la prescription, il n’est pas possible de faire droit à la demande de prise en charge formulée par Madame [G] [B] née [Z] ;
Ses prétentions doivent être rejetées et les dépens laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [G] [B] née [Z] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [G] [B] née [Z] aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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