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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 juin 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01811 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCG
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S],
agissant aussi en qualité de représentant légal de :
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01811 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCG
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2023, [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 500 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 19 octobre 2019 entre l’aéroport de [Localité 3] et de [Localité 4] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 2 décembre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] invoque l’existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en dédommagement du retard de vol subi par [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] la somme de 500 euros à titre principal ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Y] [S], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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