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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWI4 du 15 Mai 2025
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWI4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[O] [X]
[G] [Y] épouse [X]
C/
[F] [S]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société MAAF ASSURANCES
Société QBE EUROPE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL CVS – 22B
la SELARL RACINE – 57
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS 885 241 208), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Société MAAF ASSURANCES (RCS 781 423 280), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
Société QBE EUROPE , Société de Droit Etranger RCS 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [O] et [G] [X] ont confié à M. [F] [S], assuré auprès de MIC INSURANCE, la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 5], qui ont été exécutés pour la maçonnerie par M. [K] [B] assuré auprès de QBE EUROPE et par M. [T] [N] assuré auprès de la MAAF.
La réception des travaux est intervenue le 30 juin 2022 avec des réserves concernant un affaissement de l’étage.
Se plaignant de l’aggravation des désordres constatés à la réception, les époux [O] et [G] [X] ont fait assigner en référé M. [F] [S], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.M. MAAF ASSURANCES, la société QBE EUROPE selon actes de commissaire de justice des 20, 21 et 24 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves, en soulignant qu’elle n’est plus l’assureur de M. [F] [S] depuis le 31 décembre 2023 et donc à la date de réclamation, et sollicite la condamnation de ce dernier à communiquer ses attestations d’assurance depuis le 31 décembre 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte, le tout par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel entre avocats et signifiées par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 à la société QBE EUROPE.
M. [F] [S] et la S.A.M. MAAF ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. QBE EUROPE, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [O] et [G] [X] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— attestations d’assurances,
— devis, situations de travaux et factures,
— dossier « existant »,
— procès-verbal de réception,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13/03/24 et facture,
— avis BET ALPES CONTROLE du 18/01/24 et facture,
— devis ARTISANS DE GRAND LIEU.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [O] et [G] [X] concernant notamment l’affaissement de l’étage de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que l’avocat de M. [F] [S] a communiqué les attestations d’assurances 2024 et 2025 réclamées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la réclamation à ce sujet ni de prononcer d’astreinte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], [Localité 12]. : 06.62.91.41.29, Mél : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [O] et [G] [X] devront consigner au greffe avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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