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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. FAAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. BOULANGERIE DES MARTYRS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. CROUSTY’PAIN 1
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
requises
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la Sci Faar a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] Mulhouse [Adresse 1]), à la Sas Boulangerie des Martyrs, pour une durée de neuf ans.
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2024, la Sas Boulangerie des Martyrs a cédé son fonds de commerce à la Sas Crousty’Pain 1.
Par assignation signifiée les 24 et 25 juillet 2025, la Sci Faar a attrait la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner solidairement la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 à procéder aux travaux tels que décrits au sein des devis n° DEV-2025/05-0002 du 31 mai 2025, de la société Farouk Sanitaire, et DV 4903 du 2 juin 2025, de la société Sgb 68,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner solidairement la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 au entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Sci Faar fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a constaté, à l’occasion de la cession du fonds de commerce, de nombreuses dégradations du local,
— que la Sas Boulangerie des Martyrs a fait procéder, sans autorisation, à des travaux au niveau de la cave,
— qu’elle a constaté d’importantes dégradations de nature à causer un risque pour la sécurité des personnes,
— que dans un procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2025, Me [J] [M], commissaire de justice, a ainsi constaté la présence de l’ancienne climatisation de la boulangerie avec des câbles sectionnés et encore sous tension, entraînant un risque réel d’incendie,
— qu’il a également été constaté dans la même pièce de nombreux encombrants inflammables dont des bouteilles de gaz, augmentant de plus fort le risque d’explosion,
— que Me [J] [M] a relevé par ailleurs la présence d’une gaine d’évacuation des eaux de pluie dont l’entrée est située dans le caniveau de l’entrée du garage,
— qu’elle se retrouve contrainte de pomper pour évacuer l’eau,
— que selon deux devis établis par la société Farouk Sanitaire et la société Sgb 68, respectivement le 31 mai 2025 et le 2 juin 2025, les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 11 770 euros,
— que les tentatives de résolution amiable du litige sont restées vaines.
Bien que régulièrement assignées, la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 ne se sont pas fait représenter à l’audience du 9 septembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état du local
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, dans un procès-verbal dressé le 14 mai 2025, Me [J] [M], commissaire de justice, constate la présence d’une gaine d’évacuation des eaux de pluie dont l’entrée est située dans le caniveau de l’entrée du garage, et qui n’est pas reliée à la gaine d’évacuation des eaux usée. Il constate par ailleurs qu’une tranchée a été réalisée et rebouchée à l’emplacement de la gaine d’évacuation des eaux usées, ainsi que la présence de deux climatiseurs de la boulangerie installés dans la cour. Me [J] [M] relève enfin la présence de l’ancienne climatisation de la boulangerie dont les câbles sont sectionnés et encore sous tension, ainsi que la présence de nombreux encombrants laissés par l’ancien locataire.
La Sci Faar produit par ailleurs deux devis établis par la société Farouk Sanitaire et la société Sgb 68, respectivement le 31 mai 2025 et le 2 juin 2025, pour des travaux de remise en état d’un montant global de 11 470 euros.
Les éléments versés aux débats mettent en évidence un local globalement sale et présentant des dégradations alors que, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le local doit être réputé avoir été donné en bon état d’usage et de réparation.
Il ressort à cet égard de l’article 4-1 du contrat de bail conclu entre la Sci Faar et la Sas Boulangerie des Martyrs qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé lors de la prise à bail, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, au regard de ces éléments et des devis de travaux qui ne sont pas sérieusement contestés en l’absence d’observations des défenderesses, il y a lieu de condamner in solidum la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 à procéder dans un délai de deux mois aux travaux de remise en état tels que décrits au sein des devis n° DEV-2025/05-0002 du 31 mai 2025, établi par la société Farouk Sanitaire, et DV 4903 du 2 juin 2025, établi par la société Sgb 68, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La Sci Faar sollicite la condamnation solidaire de la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Toutefois la Sci Faar se borne à solliciter l’indemnisation d’un préjudice dont elle ne qualifie ni ne justifie l’existence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Faar et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 à procéder aux travaux de remise en état tels que décrits au sein des devis n° DEV-2025/05-0002 du 31 mai 2025, établi par la société Farouk Sanitaire, et DV 4903 du 2 juin 2025, établi par la société Sgb 68, dans le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard ;
DEBOUTONS la Sci Faar de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 à payer à la Sci Faar la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Sas Boulangerie des Martyrs et la Sas Crousty’Pain 1 aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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