Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 déc. 2025, n° 25/11658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11658 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IGE
MINUTE:25/2386
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [D]
née le 12 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [W]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025
Le , la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [D].
Depuis cette date, Madame [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD..
Le 08 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [F] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [F] [D] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers, sa fille, par décision du directeur d’établissement en date du 04 décembre 2025 alors qu’elle présentait des propos délirants de persécution à mécanisme hallucinatoire.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent que la patiente présente un discours laconique ; les affects sont émoussés sans verbalisation d’idées suicidaires. Il est relevé une amélioration progressive du contact mais la persistance de propos délirants à thématique persécutif.
L’avis motivé du 10 12 2025 fait état d’idées délirantes non critiquées de mécanismes intuitif, interprétatif et de thème persécutif. Il existe une forte participation affective, le ralentissement psychomoteur est moins marqué qu’à l’arrivée. La patiente n’a pas conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins est partielle.
A l’audience elle indique qu’elle n’avait pas ses médicaments de sorte qu’elle ne les a pas pris et comme sa carte vitale est désormais à jour, elle peut les prendre ; elle tient à sa liberté. Elle a déjà été hospitalisée par le passé car elle était persécutée. Elle dit être suivie par un psychiatre. Elle dit souffrir de bipolarité et le traitement qu’on lui donne à l’hôpital lui fait du bien ; elle ne veut pas rester hospitalisée.
Il résulte des pièces du dossier Madame [F] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Communauté de communes ·
- Caducité ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Réitération ·
- Commune
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Examen ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Imposition ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Procédure
- Boulangerie ·
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Provision
- Locataire ·
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.