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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICMX
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE
C/
Monsieur [W] [D]
Monsieur [C] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Olivier BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6, 10 et 19 juin 2025, la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) a fait assigner M. [W] [D] et M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), représentée par son conseil, sollicite de :
Condamner solidairement M. [W] [D] et M. [C] [M] à lui payer la somme de 4 261,60 € ;Condamner solidairement M. [W] [D] et M. [C] [M] à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner M. [W] [D] et M. [C] [M] aux entiers dépens ;Condamner in solidum M. [W] [D] et M. [C] [M] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés et convoqués, M. [W] [D] et M. [C] [M] n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) de venir aux droits du bailleur
1. Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
2. Ainsi, en vertu de l’article susvisé, la caution est subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail, cette subrogation lui permettant de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
3. En l’espèce, la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) produit le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle ainsi qu’un décompte locatif.
4. La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, la caution doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
5. En conséquence, il y a lieu de dire que la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) a qualité pour agir dans la présente procédure.
Sur les demandes principales
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus.
7. En l’espèce, la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé du 31 décembre 2020, Monsieur [N], aux droits duquel vient la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), a donné à bail à M. [W] [D] et M. [C] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 725 €, outre 100 € de provision pour charges. Le décompte arrêté au 7 février 2025, échéance du mois d’avril 2023 incluse, apporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 4 261,60 €.
8. Il convient dès lors, de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Sur la demande dommages et intérêts
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) ne justifie d’aucun préjudice résultant de la défaillance des défendeurs à s’acquitter des loyers à l’égard de leur bailleur, celle-ci ayant indemnisé le bailleur en vertu d’un contrat d’assurance, et obtenant, aux termes du présent jugement, la restitution des sommes avancées.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais de justice
10. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [W] [D] et M. [C] [M].
11. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [W] [D] et M. [C] [M] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et M. [C] [M] à payer à société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) la somme de 4 261,60 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [D] et M. [C] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [D] et M. [C] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier
Le juge des contentieux de la protection
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