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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. A3TP, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196 |
Texte intégral
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFKR
Minute N° 2025/1133
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION
C/
Société L’AUXILIAIRE
S.A. A3TP
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION (RCS NANTES n°350 640 101), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société L’AUXILIAIRE (SIRET N°77564905614), en qualité d’assureur de la SAS CONFIANCE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A. A3TP (RCS Nantes N°503874588), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD (RCS Le MANS N°440048882) assureur de la Ste A3TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS Le Mans 775652126),en qualité d’assureur de la Ste A3TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFKR du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 avril 2021, M. [N] [E] et Mme [V] [X] ont confié à la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 1].
La réception des travaux est intervenue le 14 décembre 2023 avec des réserves complétées par une liste complémentaire signifiée par commissaire de justice le 19 décembre 2023.
Se plaignant du retard du chantier, de réserves non levées en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 25 novembre 2024, de nouveaux désordres dénoncés et non repris ainsi que de non conformités non indemnisées, M. [N] [E] et Mme [V] [X] ont fait assigner en référé la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION selon acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 afin de solliciter :
— le paiement d’une provision de 55 322,74 € à valoir sur le coût de levée des réserves et d’une autre de 6 654,48 € à valoir sur les pénalités contractuelles de retard,
— l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision ad litem de 6 000,00 €,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION a appelé en cause l’E.U.R.L. FRANCE ENDUIT 44 au titre du lot enduit, M. [C] [T] chargé de la pose des menuiseries extérieures, la S.A.R.L. RAMBAUD PERE ET FILS au titre du lot toiture charpente, la S.A.S. ETABLISSEMENTS LESIMPLE à l’enseigne GEDIMAT fournisseur des menuiseries extérieures et la S.A.S.U. MASAL CONSTRUCTION au titre du lot maçonnerie par actes de commissaires de justice des 11, 12 et 17 février 2025 en réclamant l’extension des opérations d’expertise à leur égard s’il y est fait droit, et la garantie de toutes sommes mises à sa charge avec condamnation aux dépens.
Les procédures ont été jointes, et suivant une ordonnance de référé du 28 mai 2025, M. [G] [L] a été nommé en qualité d’expert, la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTIONS a été condamnée à payer à M. [N] [E] et Mme [V] [X] une provision ad litem de 6 000,00 € ainsi qu’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes ont été rejetées.
La présente procédure
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause les sociétés intervenues au titre de la mise en œuvre de l’isolant dans le rampant et au titre du système d’assainissement dans le jardin ainsi que leurs assureurs, la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTIONS a fait assigner en référé la S.A.M. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CONFIANCE BAT intervenue au titre de la mise en œuvre de l’isolant dans le rampant, la S.A. A3TP intervenue au titre du système d’assainissement dans le jardin, la S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société A3TP, selon actes de commissaire de justice des 13,14 et 18 novembre afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.M. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CONFIANCE BAT formule toutes protestations et réserves en précisant que la police d’assurance souscrite ne comporte pas la garantie des dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception ainsi que ceux apparus durant la période de garantie de parfait achèvement ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’en compromettant pas la solidité et qu’elle a été résiliée au 31 décembre 2023.
La S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société A3TP formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. A3TP, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTIONS présente des copies des documents suivant :
— contrat de construction de maison individuelle,
— notice contractuelle,
— déclaration d’ouverture de chantier du 14/01/22,
— procès-verbal de réception,
— échanges courriers,
— photographies,
— devis,
— marchés de travaux,
— convocations,
— attestations d’assurances,
— factures,
— ordonnance de référé,
— compte-rendu de réunion du 14 octobre 2025 de M. [G] [L].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont la société intervenue au titre du système d’assainissement dans le jardin, son assureur ainsi que l’assureur de la société intervenue au titre de la mise en œuvre de l’isolant dans le rampant.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [L], par ordonnance de référé du 28 mai 2025 (24/1363) à la S.A.M. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CONFIANCE BAT, la S.A. A3TP, la S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société A3TP,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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