Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00862 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGY5
NAC: 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [I]
né le 30 Octobre 1955 à , demeurant 17 allée des Bosnis – 74200 THONON-LES-BAINS
représenté par Me Alexandre ARBONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [E], demeurant 19 rue Felix Faure – 76400 FECAMP
représentée par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 03 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] a sollicité Maître [E], commissaire de justice, pour recouvrer une créance d’un montant de 8 076,75€, due par Monsieur [V] en exécution d’une ordonnance de référé du 9 mars 2010.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [I] a fait assigner Maître [E] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter principalement sa condamnation à lui régler une somme de 12 163,75€, considérant la responsabilité professionnelle de cette dernière engagée à son égard.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de bien vouloir:
— condamner Maître [E] à lui régler la somme de 12 613,75€ au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance;
— condamner Maître [E] à lui régler la somme de 1 500€ au titre de son préjudice moral;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
— condamner Maître [E] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Maître [E] aux dépens;
— débouter Maître [E] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] indique que Maître [E] n’a pas été diligente dans le traitement de son dossier en dépit de ses relances et du fait qu’il lui a transmis tous les documents requis pour permettre le recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur [V].
Il explique ainsi qu’elle n’a accompli aucune diligence entre le 21 novembre 2017 et le 4 juillet 2018 parce qu’elle avait classé par erreur son dossier, qu’elle lui a ensuite conseillé de refuser l’échéancier proposé par Monsieur [V] pour finalement accepter de ce dernier des règlements de 50€ par mois, qu’elle n’a déposé une requête en saisie-rémunérations qu’en octobre 2019 alors qu’elle aurait dû le faire dès décembre 2018, qu’elle n’est pas allé le représenter à l’audience devant le juge des saisies rémunérations. Il relève qu’elle lui a affirmé avoir déposé une nouvelle requête en saisie des rémunérations, le 22 janvier 2021, avant de l’informer, le 9 décembre 2021, que cette requête n’avait en réalité jamais été déposée faute de transmission d’un décompte actualisé.
Il affirme que Maître [E] n’a fait aucune démarche pour s’assurer que Monsieur [V] ne détenait pas de biens meubles, et notamment de véhicule.
Il estime que sa créance à l’encontre de Monsieur [V] est désormais prescrite, de la faute de Maître [E].
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Maître [E] demande au Tribunal de bien vouloir:
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Monsieur [I] à lui régler la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [I] à lui régler la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Maître [E] indique avoir à de nombreuses reprises échangé, tant par téléphone que par mail, avec Monsieur [I], et dément toute carence à l’endroit de ce dernier, affirmant avoir au contraire répondu à ses très nombreuses demandes. Elle rappelle qu’elle lui a, dès le 28 novembre 2018, indiqué qu’il pouvait solliciter le retour de son dossier s’il n’était pas satisfait de ses services, sous réserve simplement de lui régler les frais engagés pour son compte. Elle conteste n’avoir déposé qu’en octobre 2019 de requête en saisie rémunération, rappelant que la convocation à cette audience date du 29 août 2019, et l’audience en tant que telle du 3 octobre 2019. Elle indique qu’elle s’est présentée à cette audience, que la saisie des rémunérations a fait l’objet d’une contestation et a été renvoyée à une audience sur le fond à laquelle elle ne pouvait plus représenter Monsieur [I]. Elle rappelle qu’elle a informé Monsieur [I] à plusieurs reprises, par courrier du 7 octobre 2019, du 5 décembre 2019, puis du 8 janvier 2020, de la nécessité qu’il se présente à l’audience ou s’y fasse représenter, ce que ce dernier n’a pas fait – aboutissant à ce que la saisie rémunération ne puisse prospérer.
Elle précise qu’elle a fait de nombreuses démarches à l’égard de la CARSAT pour obtenir des informations sur la situation professionnelle de Monsieur [V], qu’elle en a tenu informé Monsieur [I]. Elle explique que ce dernier ne lui a pas transmis de décompte actualisé, raison pour laquelle elle n’a pu déposer de nouvelle requête, dans un contexte où Monsieur [V] contestait les montants qui lui étaient réclamés, et où son épouse avait versé un certain nombre de sommes.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché aucune inertie ni carence dans le traitement du dossier, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais imposés par les divers organismes (CAF, CARSAT) et par l’institution judiciaire, et encore moins de la défaillance de Monsieur [I] à lui transmettre des décomptes actualisés ou à se présenter à l’audience de contestation de saisie rémunération, malgré les avertissements écrits qu’elle lui a envoyé. Elle relève au surplus que Monsieur [I] ne démontre pas que sa créance soit prescrite, au regard des causes d’interruption de la prescription que constituent les paiements faits par le débiteur et les actes d’exécution forcée auxquels il a été procédé, tant par ses soins que par son prédécesseur entre 2010 et 2014.
Elle considère que le préjudice dont Monsieur [I] se prévaut n’est que la conséquence de l’insolvabilité de son débiteur, et non la conséquence de sa faute, ce d’autant moins qu’elle explique avoir consacré beaucoup de temps au dossier pour répondre aux nombreux appels, mails, messages envoyés, en ce compris le dimanche, sans pour autant avoir facturé l’ensemble de ses diligences. Elle considère que la présente procédure a pour seul objectif de rechercher un débiteur solvable, et qu’elle est abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 octobre 2024.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur les demandes de Monsieur [I]
L’article 1991 du code civil dispose que:
“Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure”.
L’article 1992 du même code prévoit que “le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats soulignent les nombreuses diligences effectuées par Maître [E] pour parvenir à recouvrer des sommes dues par Monsieur [V] à Monsieur [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mars 2010.
S’il peut lui être reproché d’avoir, à tort, classé le dossier entre le 21 novembre 2017 et le 21 juillet 2018, ou d’avoir indiqué, le 22 janvier 2021, à Monsieur [I], de manière erronée, qu’une nouvelle requête en saisie des rémunérations avait été déposée, il n’est pas démontré qu’il en est résulté une perte de chance pour Monsieur [I], étant observé que l’échec de la première procédure de saisie rémunération lui est entièrement imputable, ce dernier ayant fait le choix de ne pas se présenter ni se faire représenter à l’audience du 3 février 2020 devant le juge de l’exécution du Havre, en dépit des nombreux écrits de Maître [E].
Il n’est plus généralement nullement démontré que l’absence de recouvrement de l’intégralité de la créance est la conséquence de manquements de la part de l’huissier instrumentaire et non de l’insolvabilité du créancier, étant sur ce point relevé que l’huissier préalablement mandaté par Monsieur [I] n’a pas, lui non plus, réussi à récupérer plus de quelques centaines d’euros (600€, selon décompte en date du 21 novembre 2017).
Enfin, Monsieur [I] ne démontre pas que sa créance à l’encontre de Monsieur [V] serait prescrite, au regard notamment des mesures d’exécution forcée diligentées tant par Maître [E] que par son prédécesseur.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur la procédure abusive
L’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice étant insuffisamment rapporté, Maître [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à régler la somme de 3 600€ à Maître [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE [T] [I] de l’intégralité de ses demandes;
— DEBOUTE Maître [E] de sa demande de dommages et intérêts;
— CONDAMNE [T] [I] à régler à Maître [E] la somme de
3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE [T] [I] aux dépens;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exigibilité ·
- Clauses abusives ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Vente
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Police ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Assesseur ·
- Taux légal ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise individuelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Adresses
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt légal ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Clause
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
- Camping ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émission sonore ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
- Habitat ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.