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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 28 août 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01349 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKF2
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 28 août 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. LORIBELLE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [D], né le 23 Octobre 1981 en YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 03 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location de locaux vides signé le 31 janvier 2019 à effet au 1er mars 2019, la SCI LORIBELLE a donné à bail à M. [L] [D] et Mme [C] [D] un appartement situé [Adresse 2] à Huningue.
Invoquant le bénéfice d’un congé pour vendre délivré le 19 juin 2024 à effet au 28 février 2025, la SCI LORIBELLE a fait assigner M. [L] [D] et Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Mulhouse statuant en référés par exploit d’huissier en date du 7 mai 2025, pour obtenir la libération des lieux.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 3 juillet 2025, la SCI LORIBELLE régulièrement représentée, demande au juge des référés de :
— déclarer sa demande recevable et juger régulier le congé pour vendre signifié à M. [L] [D] et Mme [C] [D],
— juger en conséquence, que M. [L] [D] et Mme [C] [D] sont occupants sans droit depuis le 8 février 2025 et les condamner à libérer les lieux situés [Adresse 4] dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement ;
— à défaut ordonner l’expulsion de M. [L] [D] et Mme [C] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et l’assistance de la force publique après accord de l’autorité administrative compétente ;
— rappeler que le sort des meubles est strictement encadré par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [L] [D] et Mme [C] [D] aux dépens en ce compris le coût du congé pour vendre (255.44€) ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Régulièrement cités par acte d’huissier remis à étude, M. [L] [D] et Mme [C] [D] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
— Sur les effets du congé pour vendre :
La SCI LORIBELLE produit le contrat de bail d’habitation signé le 31 janvier 2019 avec M. [L] [D] et Mme [C] [D].
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
(…)
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local".
En l’espèce la SCI LORIBELLE a fait signifier à M. [L] [D] et Mme [C] [D] par exploit de la SCP FOURNIER MOSCATO, commissaires de justice, en date du 19 juin 2024 un congé expressément motivé par sa volonté de vendre le bien immobilier.
Ledit congé comporte indication du prix et des conditions de la vente projetée, en l’espèce 140 000€ sous conditions de paiement de la totalité du prix à la signature de l’acte et entrée en jouissance du propriétaire à cette même date.
Ce congé précise également la consistance du bien loué à vendre en précisant sa surface en m² et en identifiant précisément les pièces le composant ainsi que les dépendances rattachées.
La seule lecture des mentions du congé permet de se convaincre, sans que cele ne requiert d’analyse plus aprofondie, de sa conformité aux dispositions précitées.
Le délai de préavis de 6 mois à donc couru à compter du 19 juin 2024.
Les locataires, qui supportent la charge de la preuve de l’acceptation de l’offre dont ils pourraient se prévaloir, n’ont pas comparu.
A défaut de prouver qu’ils ont accepté l’offre de vente avant le 19 août 2024, M. [L] [D] et Mme [C] [D] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation du logement depuis le 28 février 2025, date d’expiration du bail tel que rappelé dans l’acte de congé.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [L] [D] et Mme [C] [D] , de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires :
M. [L] [D] et Mme [C] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre du 19 juin 2024, préalable nécessaire à l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LORIBELLE, M. [L] [D] et Mme [C] [D] seront condamnés à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour vendre délivré à M. [L] [D] et Mme [C] [D] par exploit de la SCP FOURNIER MOSCATO le 19 juin 2024 et concernant les locaux loués [Adresse 4], est régulier et a pris effet le 28 février 2025 ;
DIT QUE depuis cette date M. [L] [D] et Mme [C] [D] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation de l’appartement [Adresse 4] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [L] [D] et Mme [C] [D], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [C] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre du 19 juin 2024;
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [C] [D] à payer à la SCI LORIBELLE une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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