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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 avr. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01559
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [B] [L] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [B] [L] [G], notifiée à l’intéressé le 19 avril 2025 à 15h40 ;
Vu le recours de M. [B] [L] [G] daté du 23 avril 2025, reçu et enregistré le 23 avril 2025 à 23h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 avril 2025, reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 17h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [L] [G], né le 28 Août 1997 à [Localité 16], de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/01559
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Julia CAUMEIL (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [B] [L] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01554 et celle introduite par le recours de M. [B] [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01559 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait :
— la notification tardive des droits en garde à vue sans justification des circonstances
— le recours à l’interprétariat par téléphone sans justification ;
— l’absence de motivation de la prolongation de la garde à vue
Attendu qu’il est mis dans les débats, l’absence de production des réquisitions du procureur de la prolongation de la garde à vue au dela des 24h00 et l’absence de l’avis du procureur sur la fin de la procédure, la levée de la garde à vue ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la mesure de garde à vue s’exerce sous le controle du procureur de la République, eu égard à la nature privative de liberté de la mesure ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’interéssé a été placé en garde à vue le 17 avril 2025 à 16h05 pour des faits d’escroquerie, qu’il n’est pas contesté que cette mesure a été prolongé selon avis du procureur donné le 18 avril 2025 à 15h35, que pour autant le dossier ne contient nullement les réquisitions écrites du procureur, qu’au surplus, cet avis donné du procureur est le dernier avis donné dans la procédure, qu’aucun élément n’est produit quant à l’attache du parquet sur la sutie la procédure et la levée de la mesure de la garde à vue,
Attendu qu’il convient de rappeler que le présent juge doit pouvoir exercer son controle sur l’intégralité de la mesure de privation de liberté, qu’en l’espèce faute d’instruction du procureur dans la gestion de la procédure après le 18 avril 2025 à 15h35, le juge n’est pas en situation d’apprécier cet élément alors même que la mesure de garde à vue prendra fin selon procès verbal de fin de garde à vue à 15h35 le 19 avril 2025 soit après 23h30 de garde à vue, étant précisé qu’aucune isntruction du procureur n’apparait en procédure postérieurment au compte rendu du 18 avril 2025 à 15h35 quand bien même des actes de procédures sont intervenus notamment le 19 avril à 10h36 (attache téléphonique avocat) et une audition de l’interessé à 12h55 ;
Que le défaut d’avis du procureur quant à la mesure de garde à vue et la fin de la procédure cause inévitablement un grief à l’intéressé dès lors que le présent juge n’est pas mis en situation d’exercer son controle sur la mesure de privative de liberté et qu’ainsi, sans qu’il soit néssaire d’évoquer les autres moyens il y a lieu de déclarer irrégulière la procédure ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait :
— l’absence de mention du recours à l’encontre de l’OQTF sur le registre
— l’absence d’information du tribunal adminsitratif du recours en cours à l’encontre de l’OQTF
— l’absence de production du visa Schengen par l’adminsitration,
— l’absence de production de la prestation de serment de l’interprête [U] [X] ;
Attendu qu’eu égard au sens de la décision il n’y a pas lieu à statuer sur les irrecevabilités soulevées ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il convient de constater l’irrecevabilité du recours formulé par le retenu, ce dernier ayant été effectué le 23 avril 2025 à 233h40 alros que le délai s’achevait le 22 avril à minuit ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01559 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01554 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [L] [G] irrecevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [L] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [B] [L] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Avril 2025 à 13h27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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