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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A ALLIADE HABITAT c/ S.A ADIS, S.A DELTA ENERGIE, S.A PROCESS ETANCHE, S.A BE FLUIDES-BETICS, S.A.R.L CPM, S.A.S KARA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01091 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WSF
AFFAIRE : S.A ALLIADE HABITAT C/ S.A.R.L. AP HI, S.A.R.L CPM, S.A ADIS, S.A BE FLUIDES-BETICS, S.A.S KARA, S.A PROCESS ETANCHE, S.A DELTA ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN AGHA, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AP HI
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L CPM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A ADIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A BE FLUIDES-BETICS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S KARA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A PROCESS ETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A DELTA ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [K] [I] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [O] [J] de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – [J] – 1970 (expédition)
Maître [D] [R] de la SELARL [R] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + expédition)
Maître [S] [Z] – 533 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SA ALLIADE HABITAT a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Florescence », comprenant 10 maisons individuelles, 7 places de stationnement visiteur, des voiries et espaces verts, sur un terrain sis [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 1]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société AP-HI, qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre ;
la SARL ADIS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), en qualité de bureau d’études fluides ;
la SARL CPM, en qualité d’économiste ;
la société COLAS FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « terrassement » et « VRD » ;
la société ENTREPRISE KARA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la société PROCESS ETANCHE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la société DELTA ENERGIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plomberie – chauffage – ventilation ».
Par acte authentique en date du 1er août 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [A], son épouse (les époux [C]) ont acquis de la SA ALLIADE HABITAT la maison constituant le lot de copropriété n° 8.
Le lot leur a été livré le 24 juin 2024, avec réserves.
Les époux [C] se sont plaints de traces d’humidité aux pieds des murs et cloisons et la SAS POLYGON FRANCE, mandatée par la SA ALLIADE HABITAT, a établi un rapport en date du 22 novembre 2024, confirmant la présence d’humidité sur les murs de la cuisine, du salon et du couloir, avec développement de moisissures. Elle a mis en évidence un défaut d’étanchéité des murs enterrés de la maison et des regards, et s’est interrogée sur la hauteur des drains.
Le 23 décembre 2024, Maître [X] [H], commissaire de justice mandaté par les époux [C], a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant le bien de ses mandants.
Par ordonnance en date du 25 août 2025 (RG 25/00884), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALLIADE HABITAT ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [U], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 21 et 27 mai 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé
la SARL AP-HI ;
la SARL ADIS ;
la SARL BETICS ;
la SARL CPM ;
la SAS ENTREPRISE KARA ;
la SAS PROCESS ETANCHE ;
la SAS DELTA ENERGIE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [U].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [U] ;
réserver les dépens.
La SARL CPM et la SARL AP-HI, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL ADIS a constitué avocat mais n’a pas comparu.
La SARL BETICS, la SAS ENTREPRISE KARA, la SAS PROCESS ETANCHE et la SAS DELTA ENERGIE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des marchés de travaux et procès-verbaux de réception versés aux débats, que les entreprises défenderesses sont intervenues à l’acte de construire et que les travaux ou missions qu’elles ont réalisés sont en lien avec les désordres dénoncés par les acquéreurs.
Au vu de l’implication éventuelle des parties défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [U] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIADE HABITAT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL AP-HI ;
la SARL ADIS ;
la SARL BETICS ;
la SARL CPM ;
la SAS ENTREPRISE KARA ;
la SAS PROCESS ETANCHE ;
la SAS DELTA ENERGIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [U] en exécution de l’ordonnance du 25 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00884 ;
DISONS que la SA ALLIADE HABITAT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIADE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIADE HABITAT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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