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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 29 avr. 2025, n° 23/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/06656 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ53 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [B] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2021 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
domicilié : chez [O] [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/7767 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
ET DE
Monsieur [H] [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9], COMMUNE DE [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RÉTABLIT l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre Mme [B] et M. [E] sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [B],
RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [E],
ORGANISE le droit de visite de M. [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : le premier samedi de chaque mois, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne en dehors de l’Ile-de-France, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que si M. [E] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par mois la somme que doit verser M. [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [B], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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