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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 oct. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01738
Minute n°25/778
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [Y]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [W] [Y], née le 5 juillet 1997 à [Localité 5]
Comparante et assistée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Swann ROUSSEAU
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [M] Martine, en date du 13 octobre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 10 Octobre 2025, reçu au Greffe le 10 Octobre 2025, concernant Mme [W] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Octobre 2025 de Mme [W] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[W] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour sa santé à compter du 4 octobre 2025 avec maintien en date du 6 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
La patiente expose qu’elle va mieux mais accepte la poursuite de l’hospitalisation sans consentement même si elle dit être consciente que ses troubles sont consécutifs à sa rupture de traitement. Elle précise qu’elle tolère mieux le nouveau traitement instauré.
Le conseil de [W] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment le péril imminent pour la santé de la patiente.
Après communication d’un certificat de situation, le conseil estime que ce certificat n’est pas plus motivé que l’avis psychiatrique et que la patiente adhère aux soins de sorte que la contrainte n’est plus nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Sur le péril imminent :
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [O] en date du 4 octobre 2025 certifiant que [W] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution envers la famille, logorrhée, agitation psychomotrice, instabilité, agressivité, rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24h caractérise une décompensation délirante à forte composante anxieuse, décrit une patiente angoissée.
Dès lors il résulte suffisamment de ces éléments que la patiente qui était en rupture de traitement et en pleine décompensation délirante se trouvait dans une situation constituant bien un péril imminent pour sa santé.
Par avis médical motivé du Dr [G] en date du 10 octobre 2025 joint à la saisine, ne sont pas décrits de troubles mais la persistance d’une persécution dirigée contre sa famille et la nécessité de maintenir les soins pour stabiliser sa situation extérieure.
Le certificat médical de situation ne décrit pas non plus de troubles psychiques actuels.
Dans la mesure où la patiente accepte la poursuite des soins, ceux-ci doivent être poursuivis en hospitalisation libre, le cas écéhant dans le cadre d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [W] [Y] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Octobre 2025 à :
— Mme [W] [Y]
— Me Olivier PARROT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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