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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02781 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4YO Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/02781 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4YO
Minute : 25/561
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SELARL HKH AVOCATS
EXPÉDITION : Madame [H] [P] épouse [L]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 août 2022, la SA FINANCO (nom commercial de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES selon l’extraît K-Bis versé aux débats) a consenti à Madame [H] [P] épouse [L] un crédit personnel destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque BMW Série 6 coupé – vendu par la SARL MCA – d’un montant de 19.990,00 euros au taux débiteur fixe de 3,87 % (TAEG de 4,93 %) remboursable en 48 mensualités de 460,61 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 16 août 2022.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [H] [P] épouse [L] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 26 septembre 2025 aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— condamner Madame [H] [P] épouse [L] à lui payer une somme totale de 14.198,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter de la mise en demeure du 1er novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1341-2 du Code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [H] [P] épouse [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil
— et voir condamner Madame [H] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 14.198,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause,
— condamner Madame [H] [P] épouse [L] à lui restituer le véhicule BMW Série 6 coupé sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— voir rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
— condamner Madame [H] [P] épouse [L] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Au cours de cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et a maintenu ses différentes demandes. Son conseil a précisé que les justificatifs de la signature électronique sont au dossier, que les difficultés de paiement sont apparues en avril 2024, qu’une mise en demeure a eu lieu le 13 septembre 2024 et qu’une déchéance du terme a été prononcée le 1er novembre 2024. Aucune observation n’a été formulée quant aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Madame [H] [P] épouse [L] a comparu en personne à l’audience. Elle a transmis différentes pièces dont le conseil de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu prendre connaissance à l’audience, avant les débats. Elle reconnaît avoir souscrit le crédit litigieux et a expliqué que son mari a eu des problèmes de santé qui ont entraîné une baisse de revenus. Elle a indiqué avoir contacté la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES afin d’expliquer la situation et que depuis que son mari a repris le travail, un échéancier a été mis en place à hauteur de 490 euros par mois. Elle a sollicité des délais de paiement, arguant régler la somme indiquée depuis février 2025.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche pré-contractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation
— l’absence de bon de livraison dans le cadre d’un crédit affecté.
Les parties n’ont pas formulé d’observations quant à ces moyens relevés d’office.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique des contrats de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [H] [P] épouse [L] sur une offre de contrat de crédit signée le 9 août 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Madame [H] [P] épouse [L] le 9 août 2022.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés « fichier de preuve ». Ces documents permettent de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Madame [H] [P] épouse [L] après authentification par ces derniers. Cependant, il n’est produit en complément aucun certificat électronique qualifié, cette carence ayant pour effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens les éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies des documents personnels de Madame [H] [P] épouse [L] que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au soutien de ses demandes : pièce d’identité et bulletins de salaires. Ces documents, antérieurs à la conclusion des contrats litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [H] [P] épouse [L].
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique données par Madame [H] [P] épouse [L] le 9 août 2022.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 9 août 2022 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 18 août 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 26 avril 2024 dans la mesure où seuls les mensualités payées intégralement doivent être prises en compte et où l’échéance de mars 2024 a été réglée en totalité (imputation du règlement effectué en août 2024 de 500 euros).
L’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ayant été introduite le 26 septembre 2025 soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable à agir.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats de prêt signés par les parties prévoient au paragraphe 3C « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur – le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Le prêt concerné est donc assorti d’une clause de déchéance du terme avec mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES verse aux débats un courrier recommandé du 13 septembre 2024 de mise en demeure de régler la somme de 2625,22 euros sous 15 jours, l’accusé de réception ayant été signée par la défenderesse le 19 septembre 2025. Elle verse également aux débats un courrier recommandé de prononcé de la déchéance du terme du 1er novembre 2025, l’accusé de réception ayant été signé même si la date de réception n’apparaît pas.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du capital restant dû à cette date en vertu du contrat de prêt souscrit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévues à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats avec certains éléments justificatifs.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se contente de verser aux débats, outre la fiche de dialogue déclarative :
— deux bulletins de paie de la défenderesse
— son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2020
— sa déclaration d’impôt établie en 2022 sur les revenus de 2021
— une facture free de téléphonie.
Ces éléments sont insuffisants à vérifier la réalité des charges de Madame [H] [P] épouse [L] de sorte qu’il ne peut être considéré que l’établissement de crédit a procédé à une vérification de solvabilité. En effet, si la défenderesse a indiqué être propriétaire de son bien immobilier dans la fiche de dialogue, qu’en est-il d’un éventuel prêt immobilier, de ses charges d’eau, d’électricité, … Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts s’agissant du prêt souscrit.
Sur les sommes dues :
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (devenus 1231-5) du
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit concernant le contrat de prêt :
— Capital emprunté : ………………………………………………………… 19.990,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ………………………- 13.748,81 euros
— TOTAL : = 6.241,19 euros
En effet, Madame [H] [P] épouse [L] verse aux débats des justificatifs de ce qu’elle a versé 490 euros par mois durant 9 mois de février 2025 à octobre 2025, sommes qu’il convient d’inclure dans l’ensemble des versements réalisés depuis l’origine.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [P] épouse [L] au paiement de la somme de 6.241,19 euros.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,87% et que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76 % (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [H] [P] épouse [L] ne produit pas intérêt, même au taux légal non majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait dans ses dispositions particulières, une clause d’affectation du véhicule financé en gage au profit du prêteur. Ces conditions particulières prévoient également que le prêteur peut invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété du vendeur plutôt que le droit de gage.
Aux termes de l’article 1250 du code civil « La subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier ».
La subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250 1°) suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers, ici le prêteur de deniers, et non pas de l’acquéreur lui-même. La subrogation évoquée suppose donc que l’obligation de paiement incombant à l’acquéreur ait été exécutée par un tiers, en l’espèce le prêteur.
Il n’est pas contesté que le vendeur du véhicule automobile a reçu le prix du véhicule au moyen d’un versement matériellement opéré entre ses mains par le prêteur, demandeur à l’action en paiement.
Il convient de déterminer si cette opération de versement doit être analysée comme un paiement de cet organisme de crédit, tiers au contrat de vente, au sens de l’article 1250, 1°) du code civil.
L’article 1230 alinéa 1er du code civil dispose que « pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l’aliéner ». Ainsi, le prêteur ne peut être considéré comme ayant exécuté l’obligation de l’emprunteur qu’à la condition que les fonds remis au vendeur automobile aient été alors sa propriété.
Toutefois, il doit être rappelé que le contrat de prêt accordé est un prêt de consommation et non un prêt à usage et que dès lors, il est régi notamment par les dispositions de l’article 1893 du code civil qui prévoit que par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée. Ainsi, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l’emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés.
En effet, si un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée entre les mains de l’emprunteur, il est constant que si le prêt d’argent n’est réalisé que par la tradition de la somme prêtée, cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l’emprunteur, pour payer une dette de ce dernier. En conséquence, la remise par le prêteur des fonds empruntés au vendeur doit être analysée comme ayant constitué la tradition du contrat de prêt préalablement formé avec l’emprunteur. Il en résulte que le prêteur, qui a exclusivement opéré l’opération de virement du prix d’acquisition sur mandat de l’emprunteur, ne peut considérer qu’il a exécuté sur ses propres deniers l’obligation de paiement incombant à l’emprunteur.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut donc prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile et l’emprunteur, Madame [H] [P] épouse [L] est bien le seul propriétaire du véhicule automobile, de sorte que celui-ci ne peut être “restitué” à un tiers, en l’espèce le prêteur de deniers. La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera donc déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt souscrit.
II) Sur la capitalisation des intérêts
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES tendant à la capitalisation des intérêts d’autant plus qu’elle a été déchue de tout droit à intérêts.
III) Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l’espèce Madame [H] [P] épouse [L] sollicite des délais de paiement.
Madame [H] [P] épouse [L] justifie avoir trouvé un accord avec la personne chargée du recouvrement des sommes dues ce qui indique sa capacité à respecter un échéancier, qu’elle justifie respecter depuis février 2025. Madame [H] [P] épouse [L] justifie également de sa situation professionnelle.
Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
IV) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [P] épouse [L], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [H] [P] épouse [L] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 9 août 2022 entre d’une part Madame [H] [P] épouse [L] et d’autre part la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (sous son nom commercial de SA FINANCO) ;
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6.241,19 euros au titre du contrat de prêt conclu le 9 août 2022, sans intérêt, même au taux légal ;
ACCORDE à Madame [H] [P] épouse [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 12 mensualités équivalentes d’un montant de 490,00 euros chacune, et une 13e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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