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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01900 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WS3
Minute :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8], [Adresse 3]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [F] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GUIBERE
Copie délivrée à :
M. [B]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [8], [Adresse 3], représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés, a fait assigner M. [F] [B], devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré des charges.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [F] [B] à payer :
o une somme de 5 153,84 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, et, pour le surplus, à compter de la présente assignation ;
o une somme de 14 euros au titre des frais de commande de l’état hypothécaire ;
o une somme de 15 euros au titre des frais de mise en demeure ;
o une somme de 17 euros au titre des frais de commande du titre de propriété ;
o une somme de 600 euros au titre à titre de dommages et intérêts.
Pour un exposé des moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [F] [B], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 5 153,84 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 29-1 de la même loi dispose que le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que le défendeur est propriétaire des lots n°98, 273 et 499 au sein de la résidence [8], [Adresse 3]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
La SELARL Blériot & Associés a été désignée administrateur provisoire de cette copropriété par ordonnance du juge délégué par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, renouvelée pour la dernière fois le 2 septembre 2024.
L’administrateur provisoire de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o la décision du 20 février 2024 approuvant le budget prévisionnel pour l’année 2024 ;
o le décompte individuel de charges du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025.
Il ressort du décompte fourni à la cause que le défendeur s’est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété de sorte que celui-ci resterait devoir, au 1er janvier 2025, 1er trimestre de l’année 2025 inclus une somme de 5 153,84 euros.
Il convient de remarquer qu’au 31 août 2023, le débiteur présentait un solde créditeur de sorte qu’il est réputé avoir reconnu le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées avant cette dernière.
En revanche, une somme de 230,02 euros est venue à son débit au titre de la régularisation des charges pour l’année 2021, réalisée au mois de septembre 2024, sans qu’aucun justificatif ne soit fourni. Il y a lieu d’écarter cette somme.
Par ailleurs, aucune décision d’approbation n’est fournie concernant le budget prévisionnel ou les comptes consolidés pour l’année 2023, de sorte, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’appel de charges pour le troisième trimestre de l’année 2023 pour un montant de 901,75 euros. Il en va de même pour l’appel de charges du 1er trimestre 2025 pour un montant de 904,89 euros.
En outre, des paiements volontaires ressortent des appels de charges fournis à la cause, pour un montant de 166,49 euros le 7 novembre 2023 et 956,50 euros le 04 avril 2024. Ces paiements ne sont pas repris au décompte détaillé sans qu’aucune explication ne soit fournie de sorte qu’il convient de les retenir au crédit du copropriétaire.
Enfin, la somme réclamée inclut le coût d’une mise en demeure pour un montant de 8,36 euros sur lequel il sera statué au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il sera condamné au paiement d’une somme de 1 985,83 euros, au titre de l’arriéré des charges de copropriété ayant couru du 1er janvier 2024, 1er trimestre de l’année 2024 inclus au 31 décembre 2024, dernier trimestre de l’année 2024 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal sur une somme de 1 094,77 euros à compter du 06 août 2024, date de la mise en demeure. Le surplus des demandes sera rejeté.
o Sur la demande en paiement des frais à hauteur de 46 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 46 euros à ce titre. Il justifie de l’envoi d’une mise en demeure dont le coût est évalué au décompte à la somme de 8,36 euros qu’il convient de retenir. Il ne justifie en revanche pas de la nécessité des frais de commande de l’état hypothécaire et des frais de commande du titre de propriété.
En conséquence, M. [F] [B] sera condamné au paiement d’une somme de 8,36 euros à ce titre.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 600 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la seule nécessité d’agir une seconde fois en justice pour une dette distincte, ne saurait constituer une résistance abusive.
Cependant, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété, dont la situation précaire a justifié la nomination d’un administrateur provisoire. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 99,29 euros à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés une somme de 1 985,83 euros, au titre de l’arriéré des charges de copropriété ayant couru du 1er janvier 2024, 1er trimestre de l’année 2024 inclus au 31 décembre 2024, dernier trimestre de l’année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur une somme de 1 094,77 euros à compter du 06 août 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété du au titre de l’appel de charges pour le dernier trimestre de l’année 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété du au titre de l’appel de charges pour le premier trimestre de l’année 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés une somme une somme de 8,36 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés une somme une somme de 99,29 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [B] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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