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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 24/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04460 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJQH
[D] [U]
[V] [G]
C/
[O] [J]
Demande relative à un droit de passage
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Me Typhaine DESTREE – 309
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Muriel BLANCHARD, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement contradictoire rédigé par Muriel BLANCHARD, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2].
Monsieur [O] [J] est leur voisin, sa maison étant située [Adresse 4].
Ces deux propriétés formaient un ensemble immobilier qui a été partagé par acte notarié du 9 septembre 1951.
La parcelle des consorts [U] [G] est grevée d’une servitude pour permettre l’accès de la propriété de Monsieur [J] à la voie publique.
Par assignation délivrée le 27 septembre 2024, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] sollicitent du tribunal qu’il constate l’extinction de la servitude d’issue située sur le fonds des consorts [U] [G] permettant l’accès du fonds de Monsieur [J] à la voie publique, dès lors que l’accès s’effectue depuis plus de 10 années par un chemin d’accès carrossable.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] demandent au tribunal de :
— Constater la cessation de l’enclave du fonds de Monsieur [J] situé [Adresse 4] et par voie de conséquence l’extinction de la servitude de passage ou d’issue située sur le fonds des consorts [U] [G] [Adresse 2];
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner Monsieur [J] à verser aux consorts [U] [G] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] font valoir que si l’accord sur l’extinction des servitudes n’a effectivement pas été acté par voie notariée, ni publié aux services de la publicité foncière, les travaux réalisés pour raccorder les canalisations au puits et pour créer le chemin d’accès matérialiseraient la réalité de cette extinction.
Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] soutiennent qu’il s’agit d’une servitude légale résultant d’une situation d’enclavement et non d’une servitude conventionnelle résultant d’un accord conclu entre voisins et qu’au regard de l’article 685-1 du Code Civil relatif au droit de passage et compte tenu du constat de la cessation de l’enclave du fait d’un chemin de contournement, l’extinction doit à défaut d’accord amiable, être constatée par une décision de justice. Enfin, en réplique de l’irrecevabilité soulevée, les consorts [U] justifient de la publication de leur assignation.
Monsieur [O] [J], par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action engagée par M [U] et Madame [G] pour défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier ;
— Débouter Monsieur [U] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [G] à respecter la servitude de passage en son principe et en son assiette et à supprimer tout obstacle à son utilisation par Monsieur [J] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer une astreinte financière de 200 euros par infraction constatée en cas de nouvel entrave à la servitude de passage ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [G] à régler à Monsieur [J] une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [G] à régler à Monsieur [J] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [G] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] fait valoir qu’une servitude conventionnelle de passage est un droit réel immobilier et que dès lors, l’assignation portant une demande d’extinction de ce droit doit donc faire l’objet d’une publication au fichier immobilier ce qui n’a pas été réalisé. Il soutient que la servitude issue de la division conventionnelle du fonds par acte de partage est de nature conventionnelle et que l’article 685 -1 du code civil ne peut de ce fait être invoqué, qu’en outre le chemin de contournement, difficilement praticable, n’est pas de nature à faire cesser l’enclave.
Enfin il fait valoir que Monsieur [U] et Madame [G] encombrent l’accès issu de la servitude et que cet accès doit être restauré par une injonction sous astreinte du tribunal pour faire cesser cette entrave, que par ailleurs cette entrave lui cause un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte des dispositions des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques sous peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à la résolution, à la révocation, à l’annulation ou à la rescision d’une convention portant sur des droits réels immobiliers.
Il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Une servitude conventionnelle de passage étant un droit réel immobilier, une demande tendant à faire cesser une servitude de passage entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées du décret relatif à la publicité foncière.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance portant sur une demande affectant un droit réel immobilier a bien été publié au publiées au bureau des hypothèques.
Le Tribunal rappelle que cette prétention ne pouvait en tout état de cause être soulevée que devant le Juge de la mise en état et qu’en outre, la publication d’une assignation, bien que comportant une erreur par rapport à la juridiction saisie, respecte les conditions du décret de 1955 précité.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande d’extinction de la servitude
L’article 639 du Code civil dispose qu’une servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
En l’espèce, Monsieur [J] en réponse à ses voisins qui font valoir que la servitude de passage disparait du fait de l’existence d’un accès permettant le désenclavement, soutient que la servitude de passage est de nature conventionnelle et ne peut donc être supprimée ou modifiée qu’avec l’accord des parties et que subsidiairement, sa propriété est bien en état d’enclavement.
Le tribunal constate que ces deux propriétés formaient un ensemble immobilier qui a été partagé par acte notarié du 9 septembre 1951, ce partage ayant créé une servitude sur la parcelle désormais détenue par les demandeurs pour permettre l’accès de la propriété de Monsieur [J] à la voie publique.
Il en résulte que la servitude est d’origine conventionnelle.
Aucun accord sur l’extinction de cette servitude n’a été acté par voie notariée, ni publié aux services de la publicité foncière.
L’article 685-1 du code civil qui ne vise que l’extinction de la servitude légale de passage en cas d’enclave, n’est pas applicable aux servitudes conventionnelles et aux servitudes par destination du père de famille.
En conséquence, le tribunal déboute les demandeurs de leur demande d’extinction de la servitude de passage ou d’issue située sur le fonds des consorts [U] [G].
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 701 du Code civil dispose que :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode”.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, Monsieur [J] justifie par la production d’un constat de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 que le chemin issu de la servitude est partiellement barré par une palissade et que s’y trouvent du mobilier et une voiture en stationnement. Il résulte de photographies qu’y stationne également une caravane.
En conséquence, le Tribunal condamne in solidum Monsieur [U] et Madame [G] à supprimer tout obstacle à l’usage de la servitude grevant leur fonds sans toutefois assortir cette condamnation d’une astreinte, le présent jugement assorti de l’exécution provisoire étant à lui seul de nature à faire cesser l’encombrement. Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire, en l’état, de prévoir la fixation de pénalités dans l’hypothèse de manquements hypothétiques et futurs des demandeurs à leurs obligations.
L’assiette de la servitude de passage est encombrée, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier précité, ce qui cause un préjudice au détenteur du droit de passage dès lors qu’il est empêché d’utiliser le passage dont il dispose et est contraint de contourner les parcelles et d’emprunter un autre chemin.
En conséquence, le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] et Madame [G] à régler à Monsieur [J] une somme de 600 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice de jouissance.
Sur l article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [U] et Madame [G] succombants sont condamnés in solidum aux dépens, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à régler à Monsieur [J] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] visant à l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] à supprimer tout obstacle à l’usage par Monsieur [O] [J], propriétaire du fonds dominant, de la servitude grevant leur fonds;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] à régler à Monsieur [O] [J] une somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [V] [G] à régler à Monsieur [J] une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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