Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 21/01571 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6HT
N° Minute : 24/01510
AFFAIRE
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edmond VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0145, substitué par Me Nadine SCHLOSSER,
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [C],
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2020, les services de police et les services de l’URSSAF ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société [4].
Le 15 juin 2020, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a notifié à la société l’ouverture d’une procédure de redressement pour travail dissimulé de quatre salariés et, le 17 juin 2020, lui a adressé le montant du redressement retenu.
Le 2 décembre 2020, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la société de s’acquitter du paiement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre du redressement.
Le 15 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 28 juin 2021.
Par requête enregistrée le 21 septembre 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
D’ordonner l’annulation du redressement ;D’enjoindre à l’URSSAF de lui restituer les sommes versées en exécution du redressement ;A titre subsidiaire, d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au redressement sur la base des salaires réellement versés ; La condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’une des personnes visées par le redressement était un prestataire de service et que si les trois autres étaient bien salariés de la société, il a été procédé à leur déclaration d’embauche dès le 6 février 2020, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé fait défaut. Elle soutient à titre subsidiaire que l’URSSAF est tenue de procéder au redressement sur la base des rémunérations réelles dès lors qu’il est justifié du salaire versé aux travailleurs.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société ne démontre pas la qualité de travailleur indépendant du premier salarié et que la déclaration des salariés devant être faite préalablement à l’embauche, la société ne peut se prévaloir du défaut d’intention pour les trois autres. Elle soutient également que le redressement ne peut être fait en tenant compte des salaires réels que si l’employeur est de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui demande l’annulation d’un redressement n’est pas recevable à se prévaloir d’éléments qu’il n’a pas fait valoir devant les services de contrôle durant la phase contradictoire du redressement.
En l’espèce, il est n’est pas contesté que MM [T], [R] et [E] étaient salariés de la société [4] et qu’à la date du contrôle litigieux, aucune formalité déclarative n’avait été effectuée les concernant. Dès lors que la déclaration des salariés doit être réalisée préalablement à l’embauche, avant tout commencement d’exécution du contrat de travail, l’employeur avait nécessairement conscience qu’il employait ces travailleurs de façon dissimulée, peu important qu’il ait procédé à leur déclaration le lendemain du contrôle.
Faute d’avoir soumis ces documents durant la période contradictoire de la phase administrative du redressement, la société demanderesse ne saurait par ailleurs se prévaloir de la facture et de l’attestation qui, selon elle, démontrent que M [J] intervenait en qualité de prestataire indépendant. Il est en outre constant qu’il a été observé en train d’accomplir une prestation de travail lors du contrôle, sans que l’employeur ne justifie d’une quelconque déclaration le concernant. Il doit donc être également considéré comme un travailleur dissimulé.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande de restitution des sommes versées, doivent être rejetées.
Sur la demande de révision du redressement
En vertu de l’article L. 242-1-2 du code du travail, « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du contrôle litigieux, les contrats de travail daté du 1er février 2020, la déclaration d’embauche et les fiches de paie de MM [T], [R] et [E] ont été communiqués aux services de l’URSSAF. Cette dernière n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces pièces pour l’appréciation de la rémunération réelle de ces salariés. Alors qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures que ceux-ci avaient tous indiqué, lors du contrôle, travailler depuis seulement quelques jours, elle n’apporte pas davantage d’élément de nature à remettre en cause la durée effective de leur emploi.
Il convient dès lors de lui enjoindre de procéder à la révision du montant du redressement opéré en tenant compte des éléments produits par l’employeur.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à l’URSSAF d’Ile de France de procéder à la révision du montant du redressement notifié à la société [4] le 17 juin 2020 en tenant compte de la durée d’emploi et de rémunération effective de MM [O] [T], [L] [R] et [Y] [E].
DEBOUTE la société [4] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile de France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail
- Finances ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Coûts ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Inexecution ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Travaux publics ·
- Capital ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expert
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Publicité foncière ·
- Droit réel ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.