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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01096
Minute n° 25/484
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[C] [I]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 juillet 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [Y]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [C] [I]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 01 juillet 2025, reçu au greffe le 01 juillet 2025, concernant madame [C] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de madame [C] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [I] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 26 juin 2025 par le docteur [F] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— délire de persécution non critiqué, dissociation,
— risque auto et hétéroagressif, risque de fugue.
La décision d’admission prise le 26 juin 2025 était maintenue le 28 juin 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait la levée de la mesure opérée le 02 juillet 2025 en raison d’une stabilisation clinique très satisfaisante et d’un court séjour à venir en soins libres pour ajuster les soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de l’hospitalisation complète de madame [C] [I],
Disons ne plus avoir lieu à statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2025 à :
— Mme [C] [I]
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
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