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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 22/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
04 Juillet 2025
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
N° RG 22/00142 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GXDY
Assignation :14 Janvier 2022
Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2024
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
(AJT du 16/11/2021)
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 22 Avril 2025, 26 Mai 2025 et 04 Juillet 2025
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A la suite de l’achat d’un véhicule BMW série 3, Madame [X] [K] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD le 6 mai 2020.
Madame [X] [K] a déclaré le vol de ce véhicule à [Localité 9] en juillet 2020.
Elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 9] mais également en France, à la demande de son assureur.
Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a refusé de le prendre en charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, Madame [X] [K] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8 484,12 euros au titre du contrat d’assurance souscrit, outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Finalement, le véhicule déclaré volé a été retrouvé au mois de mars 2022 et a été restitué à sa propriétaire qui a fait procéder à des réparations, avant de le revendre en juin 2022, moyennant la somme de 7500 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [K] demande de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ayant entraîné un préjudice moral et de jouissance certains, outre la somme de 3 299,78 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Elle estime qu’il n’existe aucun motif valable pour l’assureur de refuser ses garanties. Elle soutient que ses erreurs quant à la valeur du véhicule s’expliquent par son état de santé fragile.
La somme de 3 299,78 euros relative à son préjudice matériel correspond à la différence entre le coût d’achat du véhicule et le prix de vente (=7000€+2133,12€ + 1666,66 € – 7500 €).
La société ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande de :
— débouter Madame [X] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
— condamner Madame [X] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que Madame [X] [K] devra conserver la charge de ses dépens ;
— à titre subsidiaire,
— juger que les demandes indemnitaires de Madame [X] [K] sont manifestement excessives et doivent être réduites ;
— réduire également la demande de Madame [X] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que Madame [X] [K] a commis une fraude dans le cadre de sa déclaration de sinistre de sorte qu’elle ne peut pas être indemnisée. Elle estime également que la demanderesse n’a pas subi de préjudice dans la mesure où le véhicule a été retrouvé et lui a été restitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’alinéa 1er de l’article 1315, devenu 1353, du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Bien que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit ne soient pas produites aux débats par les parties, il n’est pas discuté par Madame [X] [K] qu’elle encourt la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration.
La déchéance touche le droit de l’assuré à indemnité d’assurance et a pour cause le manquement de l’assuré à l’une des obligations qui pèsent sur lui.
Selon les pièces versées au dossier, Madame [X] [K] a rempli une déclaration de sinistre vol de son véhicule auprès de la compagnie ALLIANZ datée du 9 août 2020, portant sa signature et la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé certifie sincère conforme et véritable». Aux termes de cette déclaration, elle indiquait avoir acheté le véhicule pour une somme de 10 000 euros, comptant, en espèces. Elle affirmait que le vol s’était produit à [Localité 9], le constat dudit vol ayant été fait par son fils le 2 juillet 2020 à 6h40.
Il est encore versé un courrier manuscrit daté du 23 octobre 2020 et portant une signature où est indiquée la chose suivante : « je soussignée [K] [X] certifie sur l’honneur avoir achetté (sic) le 18 janvier 2020 à Monsieur [E] [W] (Bruxelles Belgique) ma BMW pour un montant de 10 000 € (dix milles €uros). Fait à [Localité 8] ».
Madame [X] [K] ne conteste pas être l’auteur de ce courrier.
Elle admet toutefois que cette déclaration et ce courrier précités ne sont pas conformes à la réalité. Elle expose avoir demandé à son fils de lui trouver un véhicule d’occasion en lui précisant qu’elle disposait d’une enveloppe financière de 10 000 euros. Elle ajoute que ce dernier a pu acheter un véhicule d’occasion moyennant une somme de 7000 euros en espèces. En raison de désordres majeurs, elle a procédé par la suite à des réparations à hauteur de 2133,12 euros.
Elle explique ces contradictions relativement au prix du véhicule par son état de santé affecté de troubles psychiques, ajoutant que ces erreurs ont été corrigées par la suite.
Pour justifier de la réalité de ces troubles, elle produit un certificat médical du docteur [R] daté du 29 septembre 2021 qui indique la soigner depuis des années pour un syndrome anxiodépressif.
Madame [X] [K] communique également deux courriers de proches faisant part de sa fragilité psychologique. Ces écrits, qui ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et qui portent des appréciations très subjectives sur l’attitude de la compagnie d’assurance, ne peuvent pas utilement servir d’éléments de preuve sur la réalité des troubles allégués.
En tout état de cause, Madame [X] [K] ne s’explique pas, de manière concrète, en quoi le syndrome anxiodépressif dont elle souffre lui aurait conduit à majorer sur deux documents distincts, à deux mois d’intervalle, la valeur d’achat de son véhicule.
La surestimation par l’assurée de la valeur du véhicule déclaré volé (10 000 euros déclarés initialement au lieu des 7000 euros réellement acquittés, soit une exagération de près de 42% de la valeur du véhicule), conduit à retenir que celle-ci est volontaire et donc frauduleuse.
La circonstance que Madame [X] [K] ait fait procéder à des réparations peu de temps après l’achat du véhicule est indifférent.
Il n’est pas discuté que la valeur déclarée du véhicule a une incidence directe sur l’indemnisation due par l’assureur.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’assureur a opposé à son assurée la déchéance de son droit à garantie.
Par voie de conséquence, les demandes de Madame [X] [K] tendant à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3299,78 euros en réparation de son préjudice matériel, doivent être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [K], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [K], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes présentées par Madame [X] [K], y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
REJETTE la demande présentée par la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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