Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
50B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6OW
AFFAIRE : S.A.S. GRONDIN MENUISERIE C/ [G] [R] [M] [F], [E] [K] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRONDIN MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel de LOGIVIERE, avocat au barreau d’Angers, avocat plaidant et Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Maud CHAVATTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame [G] [R] [M] [F]
née le 29 Septembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [E] [K] [O]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
grosse délivrée
le 03.02.2026
à me Gohier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2025, la SAS GRONDIN MENUISERIE a mis en demeure Monsieur et Madame [I] d’avoir à verser la somme de 11.446,26 € TTC au titre du règlement de 3 factures du 29 avril 2025, 24 juin 2025 et 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la SAS GRONDIN MENUISERIE a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [G] [F] et Monsieur [E] [O] afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 11.446,26 € à titre de provision à valoir sur des factures impayées, avec intérêts à compter du 14 novembre 2025, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
La SAS GRONDIN MENUISERIE a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir que la somme réclamée résultait de factures conformes émises les 29 avril 2025, 24 juin 2025 et 10 juillet 2025 correspondant à des travaux de pose de clôture PVC, d’augmentation d’une terrasse extérieure et de fourniture/pose d’un store-banne. Elle a soutenu avoir réalisé les travaux conformément à des devis acceptés dans des conditions donnant toutes satisfactions à Madame [G] [F] et Monsieur [E] [O].
Madame [F] et Monsieur [O] n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
En l’espèce, la SAS GRONDIN MENUISERIE verse aux débats plusieurs devis non signés correspondant aux factures émises pour l’installation d’une terrasse, d’une clôture et d’un store-banne. Ces prestations semblent s’inscrire dans une relation contractuelle plus globale au regard du décompte général définitif fourni. Néanmoins, ce contexte n’est ni connu, ni justifié.
De fait, à défaut de validation formelle par les consorts [I], il ne résulte que d’échanges de courriels que Monsieur [O] aurait donné un accord sur les devis communiqués, sans qu’il soit possible de faire un lien concret entre les devis produits et l’accord formulé. Or, il ne peut qu’être conclu à une difficulté probatoire à justifier de l’engagement contractuel de Madame [F] et/ou Monsieur [O], étant précisé que le montant total sollicité dépasse les 1.500 €. Ce dernier ne saurait donc seulement résulter de pièces unilatéralement fournies par la demanderesse sans validation écrite conforme des bénéficiaires.
L’existence de l’obligation demeure en conséquence sérieusement contestable et il ne peut être fait droit à la demande de provision au stade des référés.
La SAS GRONDIN MENUISERIE conservera les dépens exposés à sa charge et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS GRONDIN MENUISERIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS GRONDIN MENUISERIE aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Déchéance
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Littérature ·
- Surveillance ·
- Faute ·
- Négligence ·
- Rapport d'expertise ·
- In concreto ·
- Sciences ·
- Positionnement
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Secrétaire ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Charges
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Indépendant ·
- Incapacité de travail
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Versement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Terrorisme ·
- Exécution ·
- Victime ·
- Mainlevée ·
- Infraction ·
- Mesures conservatoires
- Signature électronique ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Juge ·
- Compte de dépôt ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Délais ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Achat
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Solde
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.