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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4Q
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00896
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4Q
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S.U. [11]
[9]
— avocats (CCC) :
Me Camille-Frédéric PRADEL LS
Me Michel PRADEL LS
Le :
Pour le Greffier
Me Camille-Frédéric PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie [K], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, subsitués à l’audience par Me Flora NOACCO
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2023, la [7] informait la SASU [10] qu’elle attribuait à Madame [B], épouse [Y], [R] un taux d’incapacité permanente de 12% pour sa dépression reconnue comme maladie professionnelle.
Le 23 mars 2023, la SASU [10] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 27 juin 2023, le Docteur [L], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en proposant un taux d’incapacité permanente de 08% du fait de l’absence d’un avis sapiteur psychiatre pour faire la distinction entre ce qui relève de la personnalité et ce qui relève de la pathologie après avoir rappelé que la salariée avait exposé au médecin conseil le harcèlement subi au travail caractérisé par le comportement agressif de son supérieur hiérarchique et qu’à ce jour elle souffrait d’asthénie persistante fluctuante, d’anhédonie et de troubles du sommeil.
Le 10 août 2023, la SASU [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente alloué à Madame [B], épouse [Y], [R].
Le 02 septembre 2024, le Docteur [S], médecin conseil, rédigeait un avis médical indiquant que le recours à un sapiteur n’était nullement obligatoire en l’espèce puisque l’on était sur le barème 4.4.2 et non 4.2.1.11.
Le 28 mai 2025, le Professeur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08% lui semblait approprié en reprenant les arguments du médecin de l’employeur tout en reconnaissant que Madame [B], épouse [Y], [R] souffrait toujours d’une dépression prise en charge par un psychiatre lui prescrivant des antidépresseurs et des anxiolytiques.
Le 03 février 2025, le Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical proposant lui aussi un taux d’incapacité permanente de 08% après avoir indiqué que le médecin conseil ne rapportait pas la preuve ni d’un état dépressif ni d’un état anxieux.
Le 04 février 2025, la SASU [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit et à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 08% au fond.
Le 13 février 2025, le Docteur [S], médecin conseil, rédigeait un avis médical indiquant que le rapport du médecin conseil ayant fixé le taux retenait comme séquelle un état dépressif chronique avec asthénie chronique caractérisé par un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur.
Le 04 juin 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4Q
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [10] ;
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonné que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats qu’une mesure de consultation clinique claire a été ordonné et que ses constations sont à la fois claires et précise ;
Attendu que la juridiction de céans considère qu’elle n’a nullement besoin d’une nouvelle mesure d’instruction pour l’éclairer dans sa décision d’autant plus que cela risquerait fort de se faire au détriment de la prohibition de venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [10] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe II de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 10% et 20% pour un état dépressif avec une asthénie persistante ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans note que l’organisme social rapporte bien la preuve que la salariée souffre en termes de séquelles d’un état dépressif chronique avec asthénie chronique caractérisé par un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur à l’aune de l’avis médical du Docteur [S] qui est confirmé par le Professeur [D] qui relève dans sa consultation clinique que la salariée souffre d’une dépression prise en charge par un psychiatre lui prescrivant des antidépresseurs et des anxiolytiques ;
Attendu qu’à partir du moment où le médecin désigné par la juridiction valide les dires du médecin conseil de la sécurité sociale, la juridiction de céans se doit d’appliquer strictement le barème mise en place par le pouvoir règlementaire pour assurer l’égalité de traitement entre les assurés entre eux pour qu’ils bénéficient des mêmes droits et les employeurs entre eux pour qu’ils soient soumis aux mêmes charges de cotisations [5] ;
Attendu que face à un barème 4.4.2 qui n’impose nullement l’obligation pour fixer le taux d’incapacité permanente dans le cas des états dépressifs que le médecin conseil se rapproche d’un sapiteur et qui ne peut être réduit qu’en présence d’un état antérieur préexistant qui en l’espèce fait totalement défaut, la juridiction de céans considère que le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à la salariée correspond à une juste appréciation du taux d’incapacité permanente devant être alloué à cette salariée, victime d’une maladie professionnelle provoquée par son employeur, qui souffre encore après consolidation d’un état dépressif avec asthénie persistante devant faire l’objet d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [10] de sa requête en inopposabilité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [10] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [10] ;
DÉBOUTE la SASU [10] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire ;
DÉBOUTE la SASU [10] de sa requête en inopposabilité ;
DÉCLARE opposable à la SASU [10] la décision de la [7] en date du 31 janvier 2023 fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [B], épouse [Y], [R] à 12% pour sa dépression reconnue comme maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SASU [10] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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