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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00628 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4F5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00628 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4F5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [A], né le 23 Septembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [A] né le 23 Septembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 mars 2025 à 15 heures 25 ;
Vu la requête de M. X se disant [B] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Mars 2025 à 21 heures 12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mars 2025 reçue et enregistrée le 10 mars 2025 à 14 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de M. X se disant [B] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00628 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4F5 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [A], né le 23 septembre 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être célibataire et sans enfant. Ses parents vivent en Algérie, il a 13 frères et sœurs, dont un frère en France, le reste de la fratrie vit en Algérie.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 6 mars 2025 pour détention de stupéfiants et infraction au séjour, [B] [A] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h25, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 août 2024, régulièrement notifiée le 3 septembre 2024 à 10h15.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 21h12, [B] [A] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteAvis tardif au parquet du placement en garde à vueDélai de transport excessif jusqu’au centre de rétentionDéfaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de [B] [A] soulève deux exceptions de nullité relatives d’une part à l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue et d’autre part au délai de transport excessif entre le commissariat et le centre de rétention. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable (garde à vue)
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».
En l’espèce, la défense soutient que pour un placement en garde à vue intervenu le 6 mars 2025 à 16h15, l’avis au procureur de la République à 17h02, plus de 45 minutes après, serait tardif.
Mais dès lors que le placement en garde à vue inclut la notification des droits afférents à cette mesure, dans une langue que la personne gardée à vue comprend, et alors qu’en l’espèce, l’interprète en langue arabe a été immédiatement requis aux fins de notification des droits à l’intéressé, laquelle est intervenue entre 16h39 et 16h56, dans une langue que [B] [A] comprenait, ce qui fait qu’il a pu exercer ses droits (notamment en sollicitant un avocat en présence duquel il a été entendu lors de ses auditions), ces circonstances justifient le bref laps de temps qui s’est écoulé entre la fin de la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue à 16h56 et l’information du procureur de la République à 17h02, soit 6 minutes après la notification des droits qui a été logiquement priorisée par l’officier de police judiciaire car favorable à la personne, dès lors ces circonstances propres à l’espèce ne rendent pas le délai de 47 minutes tardif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de la procédure de placement en rétention
L’article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut exercer ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que le délai de transport de 2h50 entre le commissariat du [Adresse 3] à [Localité 5] où la garde à vue a été levée à 15h25 et les droits en rétention notifiée à la même heure, et le centre de rétention à [Localité 1] à 17h50, est excessif.
En effet, à la lecture des mentions du registre dont la copie figure dûment en procédure, il est exact qu’un délai de 2h50 s’est écoulé entre le moment où les droits en rétention ont été notifiés à l’intéressé et le moment où il a été placé en état de les faire valoir à son arrivée au centre de rétention.
En l’absence d’acte en procédure qui viendrait décrire des circonstances particulières expliquant le délai de presque 3 heures qui s’est écoulé entre la notification des droits à l’intéressé et son arrivée au centre de rétention, alors que le trajet entre les locaux de police au commissariat du [Adresse 3] et le centre de rétention à [Localité 1] fait habituellement une quinzaine de minutes, le délai écoulé est manifestement excessif.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense, ni a fortiori démontré, alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante afférente prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation par rapport à la situation de [B] [A], lequel a déjà fait l’objet d’une procédure de placement en centre de rétention administrative, ce qui n’est pas développé dans l’arrêté préfectoral du 7 mars 2025 (même si la décision judiciaire de libération est versée au titre des pièces). Cette absence de mention rendrait l’arrêté préfectoral irrégulier.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [A] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2023N’a pas demandé de titre de séjour depuisA été condamné par la justice puis incarcéré le 18 juillet 2024Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 mars 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [B] [A], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, l’absence de mention d’une précédente procédure n’étant pas à même de renverser l’ensemble des autres arguments, d’autant plus que la pièce relative à cette précédente procédure est jointe au dossier.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont reconnu [B] [A] comme l’un de leur ressortissant dès le 6 novembre 2024 (courrier du consulat versé en procédure), il n’est donc plus « X se disant [B] [A] ». Le jour même de l’arrêté préfectoral, 7 mars 2025, ces mêmes autorités ont été de nouveau saisies aux fins cette fois-ci de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’identification de l’étranger n’étant plus une difficulté dans ce dossier.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [B] [A] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [B] [A].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [B] [A].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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