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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02563
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDV6
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. DIAC
C/
[M] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 août 2021, Monsieur [M] [E] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de crédit d’un montant de 11707,76€ affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 5] remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,99% et un taux débiteur de 3,92 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA DIAC a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir sa condamnation au paiement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par un conseil qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
A l’audience du 1er juillet 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 8248,77€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2024,sa condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à restituer le bien financé,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA DIAC a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [M] [E], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de :
— dire et juger qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme
— dire et juger que la mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours est abusive
— en conséquence juger que la SA DIAC ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat avec exigibilité immédiate des sommes dues
— dire et juger que le véhicule litigieux est nécessaire à sa vie et à son travail
— dire et juger que la SA DIAC ne justifie d’aucune subrogation consentie par le créancier à son profit en qualité de prêteur pour demander la restitution du véhicule
— juger que le véhicule litigieux ne peut en l’état faire l’objet d’une restitution
— juger qu’il payera la somme de 159,54€ par mois pour honorer le paiement de son prêt conformément à la décision de la Commission de surendettement
— à titre subsidiaire en cas de déchéance du terme juger qu’il paiera la somme de 159,54€ par mois pour honorer le paiement de son prêt conformément à la décision de la Commission de surendettement
— en toute hypothèse débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’équité et en raison de sa situation financière
— écarter l’exécution provisoire.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 juin 2024.
Ainsi, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, la SA DIAC justifie de l’envoi de la mise en demeure du 18 novembre 2023 par la production du courrier et de son accusé de réception qui démontre que la mise en demeure a bien été envoyée à l’adresse de Monsieur [E] et qu’il n’est pas allé chercher son courrier recommandé, le pli étant revenu « pli avisé et non réclamé », de sorte que cette mise en demeure a valablement été délivrée contrairement à ce que soutient Monsieur [E].
En revanche, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 35/51 dans son article 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera alors résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et les indemnités définies à l’article ci-après. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 11707,76€ et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [M] [E].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA DIAC justifie du fait que Monsieur [M] [E] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de septembre 2023 et que malgré l’assignation en justice, Monsieur [M] [E] n’a pas repris le paiement de son crédit. De son côté, Monsieur [E] justifie avoir saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a prévu par décision du 15 mai 2025 d’imposer à la SA DIAC plusieurs paliers de règlement avec un moratoire de 15 mois.
Au regard de ses éléments, il convient de considérer que Monsieur [E] a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier et que ce manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 20 juin 2024.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 19 août 2021le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 13 juin 2024l’historique des règlementsla facture d’achat du véhiculele procès-verbal de livraison du 27 août 2021la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, accompagné d’un justificatif d’identité, de domicile, d’un avis d’imposition de 2021 sur le revenus de 2020 et des bulletins de paie de juin et juillet 2021le justificatif de la consultation du FICP en date du 18 août 2021.
En revanche, la SA DIAC ne justifie pas des éléments suivants :
la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif n’est pas signé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 11 avril 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [E] (11707,76€) et les règlements effectués (4502,11€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 13 juin 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 7205,65 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,92 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
En outre, en application de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
L’article L.733-16 du même code précise que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ. 2°, 18 novembre 2004, n° 03-11.936 – Civ. 2°, 5 février 2009, n° 07-21306) ; celle-ci ne pourra toutefois être réglée, dans la limite des montants qui précèdent, que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure.
En l’espèce, le plan de la commission de surendettement concernant Monsieur [E] a commencé à s’appliquer à compter du 15 mai 2025, sans contestation de la part de la socété DIAC et il ressort du tableau dudit plan que la créance de la SA DIAC sera apurée en trois paliers sans aucun intérêt légal.
En conséquence, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et compte tenu du plan de surendettement, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne forme pas de demande autre que celle de se conformer à ce plan.
Les parties seront en conséquence renvoyées aux mesures élaborées dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ouverte à l’égard de Monsieur [E].
Monsieur [M] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 7205,65 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu « lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes : la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier et la délivrance d’une quittance indiquant l’origine des fonds.
La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu’elle « transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires » en application de l’article 1346-4 du code civil. La sûreté qu’est la propriété réservée n’est en effet transmise qu’en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l’acte d’emprunt et de la quittance exigée par l’article 1346-2 alinéa 2.
En l’espèce, le créancier ne produit pas de clause de réserve de propriété et le contrat de crédit affecté ne mentionne pas une telle clause de réserve de propriété, mais un gage du véhicule (article 6.2), mécanisme distinct relevant des articles 2346 et 2347 du Code civil.
En outre, si le bon de livraison du 27 août 2021 mentionne la subrogation de DIAC dans tous les droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de crédit « et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980 », cette mention n’établit pas l’existence de cette réserve de propriété entre la société LAUDIS et Monsieur [E] et les modalités de celle-ci.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de restitution de la société DIAC, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de réserve de propriété devant lui bénéficier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les faits de l’espèce ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire, de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, à la position des parties et à la situation de surendettement de Monsieur [E], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA DIAC ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 19 août 2021 entre Monsieur [M] [E] et la SA DIAC ;
REJETTE la demande de la SA DIAC d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 19 août 2021 entre Monsieur [M] [E], d’une part, et la SA DIAC d’autre part à compter du 20 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC sur le crédit consenti le 19 août 2021 à Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 7205,65 € arrêtée au 13 juin 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT que pour le paiement de la somme de 7205,65€, il est renvoyé aux mesures définies par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à l’égard de Monsieur [M] [E] ;
RAPPELLE que le plan de surendettement de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en cours concernant Monsieur [M] [E] suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de restitution du véhicule de marque NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 80-335 du 12 mai 1980
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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