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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 nov. 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02010
Minute n° 25/895
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [M] [J], née le 28 Septembre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me François dagbénagni GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [J] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 26 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 24 Novembre 2025, reçu au Greffe le 24 Novembre 2025, concernant Mme [M] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Novembre 2025 de Mme [M] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [I] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [M] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 17 novembre 2025 avec maintien en date du 20 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 novembre 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 24 novembre 2025 décrivant une dépression d’intensité sévère et une adhésion aux soins ambivalente dans un contexte de rupture de soins dès la sortie de l’hospitalisation.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [M] [J], très réservée, reconnaît avoir cessé de prendre son traitement sans avis médical avant son hospitalisation, reconnaissant également qu’elle n’allait plus aux rendez-vous avec son médecin. Elle déclare avoir besoin d’un suivi à la sortie, précisant toutefois qu’elle souhaiterait que celui-ci soit plus cadrant que celui dont elle bénéficié auparavant. Elle donne par ailleurs son accord à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le conseil de Mme [M] [J], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite le maintien de la mesure, conformément au souhait de sa cliente, dont il rappelle qu’elle a conscience de la nécessité d’être suivie pendant encore un temps.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 17 novembre 2025 que Mme [M] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (symptomatologie dépressive sévère : ralentissement psychomoteur marqué, mutisme, repli au domicile, clinophilie…) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, outre qu’il est fait état dans ce certificat d’un antécédent de tentative de suicide et d’un échec de prises en charge en ambulatoire.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une ambivalence aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 24 novembre 2025 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente toujours un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère évoluant depuis plusieurs années, associé à un trouble anxieux généralisé. Il est également rappelé que son parcours de soins est marqué par des arrêts itératifs de suivi quelques semaines après chaque sortie d’hospitalisation, voire dès la sortie. Le psychiatre relève que la patiente se montre toujours dans une grande ambivalence face aux soins, pouvant mettre à nouveau en péril ceux débutés depuis le début de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une poursuite des soins et obtenir une stabilité psychique sur la durée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, qui se déclare favorable à la poursuite de la mesure, déclare également avoir conscience de la nécessité qu’un suivi se mette en place à la sortie de l’hospitalisation, suivi dont elle aimerait qu’il soit plus cadrant que celui dont elle bénéficiait auparavant, pour éviter une nouvelle rupture de soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé qu’elle semble avoir pris conscience de la fragilité de son adhésion aux soins et qu’il est nécessaire que les soins contraints se poursuivent encore un temps pour s’assurer de la pérennité des soins à l’extérieur.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Mme [M] [J]
— Me François dagbénagni GANKOUTIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [I] [J]
La Greffière,
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