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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00051 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXM2
ORDONNANCE
Du : 13 Mars 2026
Société GRAND DIJON HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT
C/
M., [G], [Q] (Débiteur)
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
ENGIE HAPP-E CHEZ INTELCIA
Etablissement FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SERVICE CONTENTIEUX
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
CAF DE LA COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DIJON HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT
2 B rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
Représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de Dijon
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [G], [Q]
né le 25 Décembre 1988 à CRÉTEIL
26 A rue Guynemer
76500 ELBEUF
non comparant, ni représenté
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
ENGIE HAPP-E CHEZ INTELCIA
Département Recouvrement Amiable
TSA 71355 -
13322 MARSEILLE CEDEX 16
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SERVICE CONTENTIEUX
19 avenue Kennedy
TSA 80021 – CS 60091 -
71339 CHALON SUR SAONE CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
136 rue de Paris
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE LA COTE D’OR
8 boulevard Georges Clémenceau
21043 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE
prononcée publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ---------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur, [G], [Q] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 25 février 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
L’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT a formé un recours contre la décision précitée, s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Le débiteur et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, fait valoir que l’intéressé, qui n’est âgé que de 36 ans, est toujours en capacité de retrouver un emploi, de sorte que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Monsieur, [G], [Q] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, adressant cependant par mail quelques documents justificatifs de sa situation.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
GRAND DIJON HABITAT a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 13 mars 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 10 mars. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, la Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise du débiteur au regard d’une capacité de remboursement négative de Monsieur, [Q], dont les charges sont évaluées à 625 € pour des ressources de 585 €, correspondant au RSA.
La Commission relevait par ailleurs que l’intéressé était sans domicile fixe et sans activité professionnelle.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur, [Q], qui n’est âgé que de 37 ans, ne justifie d’aucune incapacité ou handicap qui l’empêcherait de travailler.
Sa situation semble également avoir positivement évolué puisqu’il semble avoir déménagé et justifie avoir obtenu un logement à Elbeuf, en Seine Maritime, en octobre 2025. Il produit également un justificatif de France Travail attestant d’une reprise d’indemnisation chômage à cette même période.
Enfin, s’agissant d’un premier dossier de surendettement, un moratoire peut toujours être envisagé.
Dans ces conditions, la situation de Monsieur, [Q], ne saurait être jugée irrémédiablement compromise.
Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par GRAND DIJON HABITAT et de renvoyer le dossier du débiteur à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur, [G], [Q] ;
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe au débiteur, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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