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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 3 avr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBW3-W-B7J-44AW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2025
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [W] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 décembre 2006 ;
Vu la requête conjointe en date du 06 janvier 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [I] [J] , né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Bouches-du-rhône)
et de
— Madame [V] [W] [X], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [K] et [U] , est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines impaires chez le père, et les semaines paires chez la mère, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère;
Avec les précisions suivantes :
— à charge pour le parent qui débute sa période de garde de venir récupérer ou faire récupérer l’enfant ;
— le père exercera ses droits le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE que les frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés relatifs à l’enfant soient partagés par moitié par les parents, dès lors qu’ils auront fait l’objet d’un accord préalable et sur présentation du justificatif de paiement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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