Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 août 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFKI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 28 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GAGEST GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LE MONNET, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Maître Anne BIXEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de COLMAR (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire – Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
NOUS, Hélène PAÜS, première vice-présidente, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 mai 2025;
en présence lors des débats de Céline SCHOCH auditrice de justice et d'[K] [E] attachée de justice ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 1999, la SA CIAL FINANCE et la SA FRUCTICOMI en qualité de “crédit-bailleur” ont conclu avec la SCI LE MONNET, “crédit-preneur”, un contrat de crédit bail portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux et de parc ambulancier, [Adresse 10].
Par contrat de sous-location du 29 décembre 1999, la SCI LE MONNET à loué à L’EURL AMBULANCES DE LA HARDT 200m² de bureaux situés dans l’ensemble immobilier précité, 20 places de stationnement couverts et 25 places de stationnement extérieurs, pour une durée initiale de 9 ans. Plusieurs avenants ont été régularisés entre les parties.
Par contrats distincts de sous-locations des 31 décembre 2012 et 31 août 2013, la SCI LE MONNET a loué à TAXIS ASA – Altkirch Secours Ambulances, TAXIS AMBULANCES BON SAUVEUR et COLMAR AMBULANCES, un plateau de gestion – régulation – facturation – comptabilité de 530 m² au 1er étage dans ce même immeuble pour une durée initiale de 9 ans.
Ces trois contrats de sous location ont fait l’objet d’un avenant.
Selon traité de fusion-absorption du 9 novembre 2018 approuvé le 31 décembre 2018 les entités EURL AMBULANCES DE LA HARDT, TAXIS ASA – [Localité 5] Secours Ambulances, TAXIS AMBULANCES BON SAUVEUR et [Localité 6] AMBULANCES ont été absorbées par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST.
Un avenant aux quatre contrats de sous-location a alors été signé entre la SCI LE MONNET et la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST, le 31 décembre 2018, cette dernière déclarant reprendre intégralement lesdits contrats et devenir le nouveau sous-locataire.
La SCI LE MONNET est devenue propriétaire des locaux par suite de la levée d’option signée par acte notarié le 5 juin 2023.
Un litige est survenu entre les parties dans les suites d’un courrier envoyé en recommandé le 26 juillet 2023 par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST faisant part de sa volonté de quitter le bâtiment à échéance de mi-janvier 2024.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a quitté les lieux et un procès verbal d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 19 février 2024.
Estimant que le congé était irrégulier et que la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST lui était redevable des loyers à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, la SCI LE MONNET a saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire.
Par ordonnance du 19 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a autorisé la SCI LE MONNET à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes que pourrait détenir tout établissement bancaire ou tout autre tiers pour le compte de la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST et ce, pour garantir le paiement d’une créance de 1 074 991.92€ en principal, intérêts, frais de procédure et accessoires.
Par exploit du 17 décembre 2024 la SCP GROB-GUALLAR à la requête de la SCI LE MONNET, a signifié à la SA CIC la saisie conservatoire des créances détenues en leurs livres par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST et ce, en exécution de l’ordonnance précitée.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST par exploit du 19 décembre 2024.
Par assignation en date du 14 janvier 2025, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a attrait la SCI LE MONNET sur le fondement de l’article L511-1 et suivants, R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution de Mulhouse du 19 novembre 2024 et en conséquence, ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation, et demandé de :
— rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du 19 novembre 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI LE MONNET,
— en conséquence, condamner la SCI LE MONNET aux dépens et à lui payer une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST se réfère aux exceptions et moyens qu’elle a soulevés dans le cadre de l’instance introduite au fond par la SCI LE MONNET le 1er juillet 2024, à savoir la forclusion de l’action et l’irrecevabilité du bailleur à se prévaloir du statut des baux commerciaux.
Subsidiairement la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST considère qu’elle a valablement libéré les lieux par lettre recommandée du 7 juillet 2023 prenant effet mi-janvier 2024. Très subsidiairement, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST soutient que la SCI LE MONNET ne justifie pas d’une créance exigible au titre de loyers à échoir jusqu’au 31 décembre 2026 et qu’en tout état de cause, le risque pesant sur le recouvrement de la créance n’est pas démontré.
La SCI LE MONNET régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 avril 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST de ses prétentions,
— condamner la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI LE MONNET se réfère à la notion de créance raisonnablement plausible et rappelle que le contrat de bail liant les parties est soumis depuis l’origine au statut des baux commerciaux et que le congé notifié par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST est irrégulier.
La SCI LE MONNET se réfère aux échanges entre les parties et souligne que la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST ne peut se prévaloir d’aucune acceptation par le bailleur d’une résiliation amiable anticipée.
Concernant le risque pesant sur le recouvrement de la créance, la SCI LE MONNET se réfère au déficit chronique de la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé en dernier lieu au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des conditions autorisant la saisie conservatoire
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
Il en résulte que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine, au jour où il statue, d’une part, la persistance de l’apparence du principe de créance et évalue, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
Par application des dispositions de l’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises par l’article L511-1 sont réunies.
L’autorisation sollicitée n’est donc pas subordonnée à la preuve d’une créance certaine liquide et exigible mais à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Par ailleurs, pour apprécier les conditions requises par l’article L511-1 précité, le juge de l’exécution, en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, peut avoir à connaitre de contestations même si elles portent sur le fond du droit.
Il est de principe que le statut des baux commerciaux s’applique de plein droit aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
La SCI LE MONNET produit l’ensemble des contrats ayant pris effet les 1er janvier 2000 (Ambulances de la Hardt), 1er janvier 2013 (TAXIS ASA – Altkirch Secours Ambulances , TAXIS AMBULANCES BON SAUVEUR) et 1er septembre 2013 (Colmar Ambulances).
Chacun des avenants précise explicitement que le contrat se poursuit pour la durée initiale restant à courir.
Le dernier avenant notable actant la reprise de ces différents contrats par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST prévoit expressément qu’il est consenti à compter du 1er janvier 2019 et pendant le temps restant à courir du contrat de crédit-bail, soit jusqu’au 31 mars 2023. (Avenant du 31 décembre 2018)
Tous les contrats de sous-location stipulent être liés au contrat de crédit-bail immobilier et le dernier avenant du 31 décembre 2018 rappelle le caractère accessoire de la sous-location par rapport au contrat de crédit-bail immobilier (article 1) lequel contrat ne relève pas des dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce (“déclarations du sous locataire).
Le contrat de sous-location a donc pris fin le 31 mars 2023.
Il est cependant constant qu’à compter du 1er avril 2023 la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST s’est maintenue dans les lieux et ce jusqu’au 19 février 2024 date du procès verbal de constat et d’état des lieux de sortie avec remise des clés.
Ainsi que s’en prévaut elle même, la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST dans ses écritures, “les régles relatives aux baux conclus sans écrit trouvent à s’appliquer”.
Or, le statut des baux commerciaux qui s’applique de plein droit dès lors que les conditions sont réunies (fonds exploité appartenant à un commerçant ou à un industriel immatriculé ou à un chef d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce) est susceptible de s’appliquer au baux verbaux.
En l’espèce, les conditions de l’application du statut des baux commerciaux sont toutes réunies.
Les parties ne peuvent donc pas déroger aux règles de forme du congé de sorte que le courrier recommandé reçu par le bailleur le 27 juillet 2023 est sans effet. (L145-9 du code de commerce)
La première période triennale expirant le 31 mars 2026, compte tenu des régles applicables au congé, s’agissant d’un bail commercial – même verbal – le congé donné par acte extrajudiciaire le 12 septembre 2024 ne peut prendre effet que pour le 31 mars 2026.
Il résulte des éléments ci dessus exposés que la SCI LE MONNET justifie de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au titre des loyers à échoir jusqu’à la fin de la première période triennale, 31 mars 20226, créance qu’il convient de fixer à 800 234.43€ (1 074 991.92 – 274 757.49 correspondant à 9 mois de loyers).
Il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST, le caractère d’exigibilité de la créance n’est pas requis s’agissant d’une mesure provisoire sur autorisation préalable du juge.
Il appartient encore à la SCI LE MONNET de rapporter la preuve de ce que le recouvrement de sa créance est menacé, celle-ci devant étayer sa demande par des éléments précis.
Il est de principe que le seul refus de paiement ne peut suffire à caractériser une menace pesant sur le recouvrement de la créance laquelle doit s’apprécier en fonction de la personne seule du débiteur, en l’espèce la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST.
La SCI LE MONNET invoque un déficit chronique en se réfèrant au bilan de l’exercice 2022 et aux données publiées via le site PAPPERS.
La SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST conteste cette présentation relevant que la partie adverse n’a jamais justifié d’un risque d’irrecouvrabilité.
Il est de principe que la menace sur le recouvrement doit être analysée au regard de l’attitude subjective du débiteur potentiel au jour où le juge saisi de la contestation statue.
Or, la SCI LE MONNET n’a produit aucune pièce actualisée permettant de se convaincre in concreto du risque susceptible de peser sur le recouvrement de sa créance, les éléments comptables auxquels il est référé concernant les années 2019 à 2022.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de ce que le recouvrement de sa créance serait menacé, il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance du 19 novembre 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée par exploit du 17 décembre 2024 et dénoncée à la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST le 19 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
La SCI LE MONNET succombant, elle supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, la SCI LE MONNET sera condamnée à payer à la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente statuant en qualité de Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Mulhouse le 19 novembre 2024 (n° minute 24/176 ) ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 17 décembre 2024 et dénoncée à la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST le 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI LE MONNET aux dépens en ce compris les frais de la mesure conservatoire ;
CONDAMNE la SCI LE MONNET à payer à la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LE MONNET de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Suspension
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Taxation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Notaire
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- In solidum ·
- Motif légitime
- Servitude de vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Illicite ·
- Voiture ·
- Photographie ·
- Échec ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Protection ·
- Franche-comté
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Certificat
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Caractère ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.