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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00780 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQTD
Minute : 25/
S.A.S. [13]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [13]
— [11] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K Avocats
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Mickaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [C] [S], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est employé par la SAS [13] depuis le 21 août 2017.
Le 29 juillet 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 17 juin 2021 à 21h43. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [E] [L] a déclaré qu’en prenant une façade celle-ci a tapé son genou droit. Il est mentionné comme siège des lésions « le genou (côté droit) » et comme nature des lésions une « contusion ».
Par décision du 08 septembre 2021, la [10] (ci-après dénommée [11]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [L].
Le 22 mars 2023, la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [L] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 23 novembre 2023, la SAS [13] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, la SAS [13] a indiqué abandonner le principal évoqué dans sa requête introductive d’instance et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [E] [L] par la [11] au Docteur [Z] [D], médecin consultant de la SAS [13],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [13] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. Elle observe que le salarié n’est allé consulter un médecin que trois semaines après l’accident du travail, lequel a initialement prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021, ce qui atteste du caractère bénin de la lésion et allègue de l’existence d’un état antérieur dégénératif. Elle en déduit qu’au regard de l’état pathologique antérieur de lésion méniscale évoluant pour son propre compte, il existe un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts.
En défense, la [11] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SAS [13] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle expose que depuis un arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation a définitivement abandonné la référence au critère de continuité des symptômes et de soins et en déduit que les soins donnés et arrêts prescrits après un accident du travail sont présumés imputables à l’accident et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la relation entre l’accident et les arrêts de travail de combattre cette présomption en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que la SAS [13] ne démontrant pas l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail, lesdits arrêts de travail doivent être considérés comme lui étant opposables.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 22 mai 2023 et réceptionné le lendemain. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [13] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 23 novembre 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [13] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [E] [L] avait été victime d’un accident le 17 juin 2021 à 21h43. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [E] [L] a déclaré qu’en prenant une façade celle-ci a tapé son genou droit. Il est mentionné comme siège des lésions le genou (côté droit) et comme nature des lésions une contusion.
Le certificat médical initial établi en date du 06 juillet 2021, fait état de « D # trauma genou » et prescrit des soins jusqu’au 31 juillet 2021.
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Lorsqu’en l’absence d’arrêt de travail mentionné dans le certificat médical initial, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial n’était assorti d’aucun arrêt de travail et que le premier arrêt de travail accordé à la victime figurait dans le certificat de prolongation du 22 décembre 2021. De même, il ressort des pièces produites par la [11] qu’il y a eu une interruption de soins entre le 31 juillet 2019 et le 17 septembre 2019, puis à nouveau du 29 octobre 2021 au 08 décembre 2021, et enfin du 29 juin 2022 au 06 août 2022 (cette dernière interruption étant notamment confirmée par le relevé d’indemnités journalières produit).
Il en résulte que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail ne peut trouver application ici. Dans son rapport du 24 février 2025, le Docteur [Z] [D], médecin consultant de la SAS [13] indique :
« dans le présent dossier, malgré le déficit d’information, il y a lieu d’affirmer que la pathologie méniscale n’est pas imputable par origine ou aggravation à l’accident de travail du 17 juin 2021 du fait :
— de la bénignité et du mécanisme de l’accident ;
— du délai de trois semaines entre l’accident et la première consultation ;
— du caractère intermittent des certificats de prolongation de soins ;
— de l’absence de précision sur la nature et la localisation de la lésion méniscale ;
— de la preuve d’un état intérieur dégénératif du genou à type de gonarthrose.
Au total, il y a lieu de retenir en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021, des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 juillet, dans le cadre d’une simple dolorisation d’un état intérieur dégénératif, ayant son génie évolutif propre au-delà, tout à fait étranger à l’accident du travail. ».
Il s’évince ainsi de ce rapport l’existence possible d’autres pathologies indépendantes pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [13] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [E] [L] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [E] [L], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [13] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [T] [Y] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [L] et se faire communiquer par la [11] et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 17 juin 2021 subi par Monsieur [E] [L],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [E] [L] au Docteur [Z] [D], médecin-conseil de la SAS [13] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 février 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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