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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
[8] C/ Monsieur [B] [D]
N° RG 23/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFGB
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[B] [D]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 mars 2023, Monsieur [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 54 382 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, du 4ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2022.
A l’appui de son opposition, Monsieur [B] [D] expose que les sommes mentionnées sur la contrainte résultent d’une taxation d’office et qu’il est en cours de régularisation de ses déclarations fiscales.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 13 mars 2025, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 3 659 € et la condamnation de Monsieur [B] [D] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que les cotisations 2019 ont été calculées à titre définitif sur la base du revenu 2019 déclaré à 0 € appelées sur une base forfaitaire minimum à hauteur de 1 262 € ;
— que les cotisations 2020 ont été calculées à titre définitif sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de ses revenus et s’élèvent à 12 957 € ;
— que les cotisations 2021 ont été calculées à titre définitif sur la base du revenu 2021 déclaré à 1 315 € et s’élèvent à 1 233 € et, qu’une régularisation des cotisations 2020 a été appelée en 2021 pour la somme de 11 796 € ;
— que les cotisations 2022 ont été calculées dans un premier temps sur ses revenus 2020 taxés d’office puis, à titre provisionnel, ont été ajustées sur le revenu 2021 déclaré à 1 315 € et s’élèvent à 1 103 € après qu’une régularisation créditrice ait été appliquée et que le solde des cotisations 2021 ait été appelé.
Par courrier adressé le 10 mars 2025, Monsieur [D] indique que son état de santé ne lui permet plus de travailler et sollicite la remise gracieuse des pénalités et majorations.
Ne pouvant comparaître et justifiant de son état de santé, il a établi un pouvoir de représentation à Madame [H] [L] qui ne peut être retenu en l’absence de précision de la qualité du mandataire au regard des dispositions de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Pour l’année 2019
Les cotisations 2019 ont été appelées à titre définitif pour un montant de 1 262 € sur une base forfaitaire minimum suite à la déclaration d’un revenu nul établie par l’adhérent en 2019.
Pour l’année 2020
Les cotisations provisionnelles ajustées 2020 s’élèvent à 1 161 € sur la base des revenus nuls 2018 et 2019.
Pour l’année 2021
Les cotisations appelées au titre de l’année 2021 s’élèvent à 13 029 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2020 pour une somme de 11 796 € résultant de la différence entre les cotisations définitives 2020 d’un montant de 12 957 € (calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus déclarés) et les cotisations provisionnelles ajustées 2020 d’un montant de 1 161 € (calculées sur la base des revenus 2019 déclarés à 0 €) ;
— les cotisations définitives 2021 appelées pour un montant de 1 233 € sur la base des revenus 2021 déclarés à 1 315 €.
Pour l’année 2022
Les cotisations appelées au titre de l’année 2022 s’élèvent à 1 164 € et comprennent :
— le solde des cotisations 2021 pour une somme de 61 € ;
— les cotisations provisionnelles ajustées 2022 appelées pour un montant de 1 103 € après actualisation sur la base de ses revenus déclarés en 2021 à 1 315 € et déduction d’une régularisation créditrice de 319 €.
Après régularisation, les cotisations dues au titre des années 2019 à 2022 s’élèvent à une somme totale de 16 616 € en cotisations.
Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2022 font l’objet d’une réclamation.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [D] qu’il reste redevable :
— d’une somme de 862 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— d’une somme de 259 € au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— d’une somme de 1 394 € au titre du 4ème trimestre 2021 ;
— d’une somme de 984 € au titre du 2ème trimestre 2022.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 3 499 € en cotisations dues.
Sur les majorations de retard
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 160 € soit 106 € au titre des 4ème trimestre 2019 et 54 € au titre du 2ème trimestre 2022.
En application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Monsieur [D] sera invité à présenter ses demandes de remise auprès de l’organisme après règlement des cotisations.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant total de 3 659 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [D].
Monsieur [D] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour une somme totale actualisée à 3 659 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à l’URSSAF [3] venant aux droits de la [2] la somme de 3 659 € ;
Condamne Monsieur [B] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [B] [D] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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