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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[M] [R]
[W] [K]
C/
S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES (L.M. S.) (RCS [Localité 7] n° 492 504 295), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPH du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
A l’occasion de travaux de construction d’une extension dans leur maison située [Adresse 2] à [Localité 8], M. [W] [K] et Mme [M] [R] ont confié à la S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES (LMS) des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures avec volets et d’une porte de garage suivant devis des 13/11/23 et 13/03/24.
Se plaignant du retard des travaux, de l’abandon du chantier et de graves désordres, vices, non conformités et malfaçons ayant dégradé l’habitation existante, M. [W] [K] et Mme [M] [R] ont fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES selon acte de commissaire de justice du 5 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LMS formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs avec mission complémentaire de faire le compte entre les parties avec rejet des autres prétentions adverses et condamnation reconventionnelle des consorts [K] [R] à lui payer la somme de 6 274,80 € correspondant à ses factures impayées avec intérêts calculés à trois fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 22 avril 2024, celle de 941,22 € au titre de la clause pénale, et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les délais n’étaient qu’indicatifs, ne courent qu’à compter des métrés et de la signature des devis et doivent tenir compte des délais du fabricant et des congés,
— les désordres allégués sont contestés point par point, de même que le prétendu abandon du chantier lié au non-paiement de sa facture,
— elle a produit ses attestations d’assurance,
— deux factures sont impayées et les conditions de vente sont rappelées, étant souligné qu’elles ont été adressées avec le devis et ont été retournées signées,
— les prétendues malfaçons sont sans commune mesure avec l’importance de la somme due,
— le devis communiqué est un devis de remplacement des menuiseries avec des conditions de vente similaires,
— il n’y a pas eu abandon du chantier mais suspension des travaux dans l’attente du paiement en attendant de simples finitions.
M. [W] [K] et Mme [M] [R] maintiennent leurs prétentions initiales, concluent à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande reconventionnelle ou à son rejet, et font valoir en réplique que :
— le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond et ne peut qu’accorder des provisions sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
— ils sont fondés à réclamer une expertise des désordres affectant les menuiseries, constatés par un commissaire de justice, et qui affectent l’étanchéité à l’eau et l’air de l’ouvrage,
— ils subissent divers préjudices et ont fait chiffrer les travaux de reprise à 20 076,87 €,
— à titre subsidiaire, si le juge des référés examine la demande de provision, il ne peut tenir compte des conditions générales, qui ne sont pas applicables ni opposables et dont les clauses sont abusives, et alors qu’ils invoquent que la société LMS a failli à ses obligations,
— il est démontré que la défenderesse a abandonné le chantier et que les désordres dégradent l’existant,
— le complément d’expertise réclamé n’est pas justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [K] et Mme [M] [R] présentent des copies des documents suivants :
— acte de donation du 3 août 2023,
— devis des 13/11/23 et 13/03/24,
— facture du 10/01/24,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04/06/24,
— courriers,
— bulletin de non conciliation,
— devis Bournigal.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [W] [K] et Mme [M] [R] concernant les menuiseries posées par la défenderesse sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il ne saurait être refusé de confier la mission complémentaire à l’expert de faire un compte entre les parties, alors que les demandeurs n’ont pas payé l’intégralité des factures émises.
Les attestations d’assurance réclamées ont été communiquées, de sorte que le maintien de la demande à ce sujet est injustifié.
Alors même que la défenderesse vise l’article 835 du code de procédure civile pour fonder sa demande reconventionnelle et que les demandeurs ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement des factures et de la clause pénale, elle persiste au terme de quinze pages de conclusions à réclamer le paiement de ses factures et de la clause pénale sans présenter sa demande sous une forme provisionnelle, si bien que la demande ne peut qu’être rejetée en l’état, étant observé qu’elle se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse compte tenu de la qualité des travaux réalisés qui laisse pour le moins sceptique, et de la clause jamais rencontrée consistant à faire payer 85 % du coût total avant même le début du chantier, qui pourrait sérieusement être considérée comme une clause abusive.
Il est équitable en l’état de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce stade, précédant l’expertise, il est impossible de déterminer une partie perdante, de sorte que chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [I] [G],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
demeurant [Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 10]. : 0676881814, Mèl : [Courriel 5]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [W] [K] et Mme [M] [R] devront consigner au greffe avant le 7 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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