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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBH
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
[E], [X], [H] [Y]
C/
[I] [C]
[M] [Z] [U]
[L] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [E], [X], [H] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me RONDEAU Virginie substituée par Me Stéphanie LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me RONDEAU Virginie substituée par Me Stéphanie LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] a donné à bail à Monsieur [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Adresse 12] [Localité 1] par contrat en date du 21 septembre 2021, prenant effet au 24 septembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 432€ et 30€ de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 22 septembre 2021, Monsieur [P] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [I] [C] au titre du bail pour une durée de 15 ans.
Par acte séparé en date du 22 septembre 2021, Madame [M] [K] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [I] [C] au titre du bail pour une durée de 15 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [Y] a fait signifier à Monsieur [I] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 janvier 2023 pour un montant en principal de 3.626 euros, dénoncé aux cautions le 19 janvier 2023.
Madame [E] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [C] le 16 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de cette assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [I] [C] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [I] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.428 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— le condamner à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et des charges au jour de l’assignation, jusqu’à la libération effective des lieux du locataire, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer , et avec intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [C] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le cas échéant des mesures conservatoires prises.
Madame [E] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] le 16 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de cette assignation, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.428 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges au jour de l’assignation, jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer , et avec intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [C] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le cas échéant des mesures conservatoires prises.
Après renvoi, à l’audience du 26 avril 2024, Madame [E] [Y], représentée par son conseil, a précisé que le locataire avait quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie avait été établi le 5 février 2024.
Elle a par ailleurs demandé de dire et juger réguliers les engagements de caution des époux [K], de condamner solidairement Monsieur [I] [C], Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] à lui payer la somme de 6942,71 euros au titre des loyers impayés, de rejeter toute demande de délais de paiement, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des commandements de payer, les frais d’assignation, de dénonce et de signification.
Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ont comparu représentés par leur conseil et se sont associés à la demande de résiliation de bail de Madame [Y], ont demandé de prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par eux et demandé de débouter Madame [Y] de ses demandes dirigées contre eux.
A titre subsidiaire, ils ont demandé de dire que la période de couverture de l’acte de cautionnement s’est éteint au 21 septembre 2024.
Ils ont en outre sollicité des délais de paiement sur une période de 2 ans et de condamner Monsieur [I] [C] à les garantir des condamnations qui seraient prononcées et mises à exécution à leur encontre en qualité de caution.
Monsieur [I] [C], assigné par acte en date du 16 août 2023 puis convoqué par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Madame [Y] justifie que ses dernières conclusions ont été signifiées le 26 mars 2024 à Monsieur [I] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le juge des référés a :
CONSTATE que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation étaient devenues sans objet compte tenu du départ volontaire de Monsieur [I] [C] des locaux loués ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [Y] à titre provisionnel la somme de 6942,71€ au titre de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [Y] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 à 14 h devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond concernant la procédure opposant Madame [E] [Y] à Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K], cautions, suite à la délivrance de l’assignation de ces derniers en date du 16 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, le juge des référés n’étant pas valablement saisi, à charge pour Madame [E] [Y] de faire citer pour cette date, en actualisant ses demandes, Monsieur [I] [C] ;
DIT que la notification de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 vaudra convocation des autres parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 à 14 h devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 8]
[Adresse 2] ;
RAPPELE que l’ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025 afin de citer Monsieur
[I] [C].
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [E] [Y] a comparu représentée par son conseil et a demandé de :
— débouter Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] de toutes leurs demandes,
— dire réguliers les engagements de caution des époux [K],
— condamner solidairement Monsieur [I] [C], Madame [M] [K], Monsieur [P] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 6942,71 euros au titre des loyers impayés,
— rejeter toute demande de délais de paiement,
— condamner solidairement Monsieur [I] [C], Madame [M] [K] et Monsieur [P] [K] à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les commandements de payer, les frais d’assignation, de dénonce et de signification.
Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ont comparu à l’audience représentés par leur conseil.
Ils ont sollicité de :
— leur décerner acte qu’ils s’associent à la demande de résiliation de bail formulée par Madame [Y],
— prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par eux,
— en conséquence de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux.
A titre subsidiaire, ils ont demandé de :
— dire que la période de couverture de l’acte de cautionnement de Monsieur et Madame [K] s’éteint au 21 septembre 2024,
— dire que la condamnation le sera en deniers et quittance pour prendre en compte les éventuels règlements de Monsieur [I] [C] depuis le 10 juillet 2024,
— leur accorder des délais de paiement sur une période de 2 ans,
— dire que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être supérieure à la somme de 300 euros,
— dire qu’ils ne sauraient être condamnés aux dépens afférent à la signification de l’ordonnance de référé prononcée le 10 juillet 2024 ainsi qu’à la citation pour l’audience du 16 janvier 2025,
— condamner Monsieur [I] [C] à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées et mises à exécution à leur encontre en qualité de caution.
Monsieur [I] [C], cité pour l’audience du 16 janvier 2025 par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA VALIDITE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION DES EPOUX [K]
Au soutien de leur demande de nullité de leurs actes de cautionnement en date du 22 septembre
2021, Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] indiquent que les actes de caution sont entachés de plusieurs erreurs et notamment :
— la première page des deux actes de cautionnement indique que le locataire se nomme [D] [A] et que le bail a été conclu le 21 septembre 2020,
— la seconde page des deux actes de cautionnement fait mention d’un indice de révision de 131-13 alors que le contrat de bail indique un indice de 131-12,
— cette même page indique que les actes de cautionnement sont à durée déterminée et seront valables “jusqu’à l’extinction des obligations du locataire sans pouvoir dépasser la durée initiale et 5 fois sa reconduction et /ou son renouvellement , soit pour une durée de 15 ans”, faisant valoir que ces mentions sont contradictoires et le calcul erroné et soutenant en conséquence que l’étendue du cautionnement n’était donc pas connue par eux.
Ils indiquent par ailleurs que les actes de cautionnement litigieux ont été conclus à distance, sans aucune explication leur permettant de mesurer la portée de leur engagement alors qu’ils sont âgés de 79 et 71 ans.
Ils précisent en outre que la multitude d’erreurs démontre qu’aucune lecture ne leur a été faite par le gestionnaire de la location puisque celles -ci n’ont pas été corrigées et qu’en conséquence les actes de cautionnement n’ont pas été signés en connaissance de cause.
Enfin, ils indiquent qu’un seul exemplaire du bail a été remis aux deux cautions alors que les dispositions de l’article 22-1 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit expressément à peine de nullité qu’un exemplaire doit être remis à chaque caution.
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicables à la date du 22 septembre 2021, date de signature des actes de caution litigieux :
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, comme le relève Madame [Y] :
— chaque caution a souscrit un engagement de caution solidaire au bénéfice de Monsieur [I] [C] et chaque acte a été rempli et signé par chacune des cautions ;
— le montant du loyer est clairement indiqué soit 432 euros outre la somme de 30 euros au titre des charges soit la somme globale de 462 euros par mois,
— les conditions de révision sont énoncées,
— chaque caution a reconnu être en possession d’une copie du bail signée d’ailleurs par les deux cautions,
— la mention de ce que l’engagement porte sur les sommes qui pourraient être dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites et notamment les loyers éventuellement révisés, le dépôt de garantie, les charges locatives, les dégradations et réparations locatives, les impôts et taxes, les pénalités, les intérêts de retard, les indemnités d’occupation, les montants de condamnation de tous frais y compris le coût des actes dont les commandements de payer auxquels pourrait être tenu le locataire est portée sur chaque acte de cautionnement,
— l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est repris également sur chaque acte de caution.
Par ailleurs, le bail ayant pris effet le 24 septembre 2021 a été signé par Monsieur [I] [C] et les cautions et la mention de la durée du bail est conforme ne pouvant pas dépasser 15 ans soit 5 fois la durée initiale du bail de 3 ans.
Par ailleurs, hormis leur âge, il n’est nullement justifié par les cautions que leurs capacités intellectuelles ne leur permettaient pas d’appréhender les obligations découlant de leur engagement de caution comme le démontre d’ailleurs le courriel adressé à leur petit-fils Monsieur [I] [C] le 10 août 2022 pour lui demander de donner congé pour éviter d’augmenter la dette de loyers et en lui envoyant la lettre type afin de dénonciation du bail “à leur retourner par retour, par courrier au …. dûment remplie et signée de ta main que nous
réexpédierons à l’Agence”.
S’il est regrettable que les actes de cautions aient été entachés d’erreurs matérielles, elles ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la validité des actes de cautionnement.
Aussi, Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande de nullité des actes de cautionnement et de leur demande visant à obtenir que leur engagement s’est éteint au 21 septembre 2024.
II – SUR LES SOMMES DUES ET LES DELAIS DE PAIEMENT
Compte tenu de la validité des actes de cautionnement solidaire et de l’ordonnance de référé de ce siège en date du 10 juillet 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] seront condamnés solidairement avec Monsieur [I] [C] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 6942,71 euros au titre des loyers impayés, en deniers ou quittance.
Compte tenu de leur situation, Monsieur et Madame [K] seront autorisés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à s’acquitter de cette somme selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Monsieur [I] [C] devra garantir Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [Z] de toutes condamnations prononcées contre eux et mises à exécution à leur encontre en leur qualité de caution de Monsieur [I] [C].
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K], parties perdantes, seront condamnés solidairement avec Monsieur [I] [C] au paiement des dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer, les frais d’assignation, de dénonce et de signification.
Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] seront par ailleurs condamnés solidairement avec Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [Y] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la demande de donner acte de Monsieur et Madame [K] est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] de leur demande de nullité des actes de cautionnement en date du 22 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de référé de ce siège en date du 10 juillet 2024 :
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K], Madame [M] [Z] épouse [K] et Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 6942,71€ au titre de la dette locative, en deniers ou quittance ;
DIT que Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] pourront s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 289 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que Monsieur [I] [C] devra garantir Monsieur [L] [K] et Madame [M] [Z] épouse [Z] de toutes condamnations prononcées contre eux et mises à exécution à leur encontre en leur qualité de caution de Monsieur [I] [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K], Madame [M] [Z] épouse [K] et Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [Y] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K], Madame [M] [Z] épouse [K] et Monsieur [I] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, les frais d’assignation, de dénonce et de signification;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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