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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 22/02778 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP3D
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [GN], [UZ], [N], [WF] [P]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 92] (78)
demeurant [Adresse 70]
[Localité 46]
Monsieur [D], [UZ], [GD], [N] [P]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 101] (78)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 75]
Monsieur [JF], [UZ], [GN] [P]
né le [Date naissance 39] 1955 à [Localité 101] (78)
demeurant [Adresse 18]
[Localité 74]
Monsieur [MH], [UZ], [L] [P]
né le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 101] (78)
demeurant [Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 47]
représentés par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELARL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [IG] [ZU] [S], venant aux droits de [UZ] [P] ép [ZU] [S]
né le [Date naissance 9] 1935
demeurant [Adresse 77]
[Localité 65]
défaillant
Madame [C] [ZU] [S] épouse [TG], venant aux droits de [UZ] [P] ép. [ZU] [S]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 97] (01)
demeurant [Adresse 31]
[Localité 66]
défaillante
Monsieur [BR], [UZ], [DA], [R] [ZU] [S], venant aux droits de [UZ] [P] ép. [ZU] [S]
né le [Date naissance 10] 1966
demeurant [Adresse 67]
[Localité 51]
défaillant
Madame [H] [ZU] [S] épouse [HU], venant aux droits de [UZ] [P] ép. [ZU] [S]
née le [Date naissance 36] 1968
demeurant [Adresse 49]
[Localité 64]
défaillante
Madame [LB] [ZU] [S] épouse [O], venant aux droits de [UZ] [P] ép. [ZU] [S]
née le [Date naissance 5] 1970
demeurant [Adresse 32]
[Localité 63]
défaillant
Monsieur [YS], [GV], [K] [ZU] [S], venant aux droits de [UZ] [P] ép. [ZU] [S]
né le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 82] (55)
demeurant [Adresse 33]
[Localité 60]
défaillant
Monsieur [ZD] [ZU] [S], venant aux droits de [UZ] [P] ép. [ZU] [S]
né le [Date naissance 1] 1981
demeurant [Adresse 48]
[Localité 55]
défaillant
Monsieur [ZH] [ZX], venant aux droits de [RK] [P] ép. [ZX]
demeurant [Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 62]
défaillant
Monsieur [W] [ZH] [R] [EL] [ZX], venant aux droits de [RK] [P] ép. [ZX]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 80] (15)
demeurant [Adresse 52]
[Localité 62]
représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [OS] [D] [ZH] [EL] [ZX], venant aux droits de [RK] [P] ép. [ZX]
né le [Date naissance 35] 1968 à [Localité 83] (63)
demeurant [Adresse 42]
[Localité 71]
représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Y], [PW], [ZH] [K] [ZX], venant aux droits de [RK] [P] ép. [ZX]
né le [Date naissance 27] 1973 à [Localité 99] (76)
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 61]
défaillant
Madame [M] [SO] épouse [P], venant aux droits d'[G] [P]
demeurant [Adresse 72]
[Localité 76]
défaillante
Madame [U] [P], venant aux droits d'[G] [P]
née le [Date naissance 38] 1979
demeurant [Adresse 50]
[Localité 73]
défaillante
Madame [VO] [P], venant aux droits d'[G] [P]
née le [Date naissance 12] 1982
demeurant [Adresse 41]
[Localité 79]
défaillante
Monsieur [AP], [UZ], [K], [R] [P]
né le [Date naissance 29] 1944 à [Localité 92] (78)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 78]
défaillant
Madame [BH] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 101] (78)
demeurant [Adresse 69]
[Localité 59]
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [KJ] [UZ] [F] [P] épouse [CA]
née le [Date naissance 43] 1942 à [Localité 100] (83)
demeurant [Adresse 58]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 23 Mars 2022 reçu au greffe le 15 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] veuve [P] est décédée le [Date décès 16] 2009 au [Localité 84] (78), laissant pour lui succéder ses onze enfants :
— Madame [UZ] [P] épouse [ZU]-[S], née le [Date naissance 14] 1938,
— Madame [RK] [P] épouse [ZX], née le [Date naissance 30] 1940,
— Madame [KJ] [P] veuve [CA], née le [Date naissance 43] 1942,
— Monsieur [AP] [P], né le [Date naissance 29] 1944,
— Monsieur [GN] [P], né le [Date naissance 11] 1947,
— Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 6] 1949,
— Monsieur [MH] [P], né le [Date naissance 25] 1950,
— Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 8] 1953,
— Madame [BH] [P] épouse [P], née le [Date naissance 26] 1954,
— Monsieur [JF] [P], né le [Date naissance 39] 1955,
— Madame [V] [P] épouse [I], née le [Date naissance 40] 1957.
Etant précisé qu’il était également issu de l’union de Madame [V] [P] et de son époux prédécédé un autre enfant, Madame [C] [P], décédée sans postérité le [Date décès 37] 1979.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [SC] [KY], notaire, le 7 mai 2010.
Il résulte de la déclaration de succession de Madame [V] [E] veuve [P] qui a été établie le [Date décès 16] 2009 que Madame [V] [E] veuve [P] a rédigé deux testaments olographes en date des 19 mars 1998 et 14 mai 2005 à l’effet de considérer les aides financières accordées aux enfants comme des donations préciputaires et imputables sur la quotité disponible, lesdits testaments ayant été déposés au rang des minutes de Maître [SC] [KY], notaire, suivant procès-verbal de description et de dépôt dressé le 29 janvier 2010.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration qu’il dépendait notamment de la succession :
— la moitié indivise d’une maison d’habitation sise [Adresse 34] à [Localité 101] (78),
— la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 101] (78),
— la moitié indivise de parcelles de terre sis à [Localité 102] (Eure),
— la moitié indivise d’une maison en annexe et parcelles de terre sises à [Localité 102] (27),
— les 50/71èmes des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 74] (92), comprenant un appartement et une cave, cadastré Section J N°[Cadastre 57] pour une surface de 1 are et 95 centiares,
— la moitié indivise de parcelles de terre à usage agricole sises sur la commune de [Localité 88] (59),
— la moitié indivise de parcelles de terre à usage agricole sises sur la commune de [Localité 96] (59),
— la moitié indivise de parcelles de terre à usage agricole sises sur la commune de [Localité 87] (59).
Aucun partage amiable de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [V] [E] veuve [P] n’ayant pu intervenir, Madame [BH] [P] épouse [T], Monsieur [G] [P] et Monsieur [AP] [P] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui a, par jugement en date du 9 avril 2013, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [P] et désigné la SCP [98], notaires à [Localité 94] (78) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Madame [RK] [P] épouse [ZX] est décédée le [Date décès 68] 2018 au [Localité 84] (78), laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant Monsieur [ZH] [ZX],
— ses trois enfants, Monsieur [Y] [ZX], Monsieur [OS] [ZX] et Monsieur [W] [ZX].
Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] exposent par ailleurs que Madame [UZ] [P] épouse [ZU]-[S] et Monsieur [G] [P] sont décédés.
Un protocole d’accord concernant la cession des quote-parts sur certains biens immobiliers figurant à l’actif de l’indivision successorale a été signé par les coindivisaires qui concernait notamment les biens immobiliers indivis situés à [Localité 74] pour lesquels il est indiqué que sont signataires Madame [BH] [P] et Monsieur [JF] [P]. Madame [BH] [P] épouse [T] a signé le protocole le 7 décembre 2019 et Monsieur [JF] [P] le 8 décembre 2019.
Des cessions amiables sur d’autres biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [V] [E] veuve [P] sont intervenues, à l’issue desquelles Monsieur [GN] [P] a racheté la quote-part de ses coindivisaires situées à [Localité 96] par acte authentique du 4 septembre 2020, puis à [Localité 88] et [Localité 87] par acte authentique du 16 mars 2021.
Concernant les biens et droits immobiliers indivis situés à [Localité 74], des cessions de quote-part sont intervenues entre plusieurs indivisaires aux termes desquelles il résulte que les biens appartiennent conjointement et indivisément à :
— Monsieur [JF] [P] pour 731/781ème,
— Madame [BH] [P] épouse [T] pour 50/781ème.
Madame [BH] [P] épouse [T] ayant refusé de signer l’avant-contrat établi par Maître [J] [YB]-[LP], notaire à [Localité 94], sur la licitation de sa part indivise détenue dans les biens immobiliers de [Localité 74] au profit de Monsieur [JF] [P], ce dernier a sollicité le notaire pour régulariser la licitation dans les conditions du protocole d’accord.
Une sommation d’avoir à se présenter en l’étude a été signifiée à Madame [BH] [P] épouse [T] par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2021 ; celle-ci ayant refusé de se déplacer pour signer l’acte authentique de vente, Maître [J] [YB]-[LP] a établi un procès-verbal de carence le 22 octobre 2021.
Ce sont dans ces circonstances que Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] ont fait assigner devant ce tribunal, par actes d’huissier de justice en date des 23, 25, 29 et 31 mars, 1eret 25 avril, et 2 juin 2022 Madame [C] [ZU]-[S], Monsieur [ZD] [ZU]-[S], Monsieur [BR] [ZU]-[S], Monsieur [IG] [ZU]-[S], Madame [H] [ZU]-[S], Madame [LB] [ZU]-[S] et Monsieur [YS] [ZU]-[S], ensemble venant aux droits de Madame [UZ] [P] épouse [ZU]-[S], ainsi que par actes d’huissier de justice en date des 28, 29 et 30 mars 2022 Monsieur [Y] [ZX], Monsieur [OS] [ZX], Monsieur [ZH] [ZX] et Monsieur [W] [ZX],ensemble venant aux droits de Madame [RK] [P] épouse [ZX], ainsi que par actes d’huissier de justice en date des 25 et 28 mars, 5 avril 2022 Madame [VO] [P], Madame [M] [P] et Madame [U] [P], ensemble venant aux droits de Monsieur [G] [P], ainsi que par actes d’huissier de justice en date des 24 et 28 mars et 14 avril 2022 Monsieur [AP] [P], Madame [BH] [P] épouse [T] et Madame [KJ] [P] épouse [CA] aux fins de voir constater le transfert de propriété de la part indivise de [BH] [P] épouse [T] sur le bien indivis sis à [Localité 74] au profit de Monsieur [JF] [P], de dire que la décision vaudra titre de propriété, et subsidiairement ordonner la licitation du bien.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P]demandent au tribunal de :
« Vu l’article1304-6 du Code civil
Vu les articles 1193 et 2044 du code civil.
Vu le protocole d’accord en date du 7 décembre 2019
Constater l’accord sur la chose et le prix aux termes du protocole d’accord du 17 décembre 2019
En conséquence
Constater le transfert de propriété de la part indivise de [BH] [P] au profit de [JF] [P] pour le 50/781 ème cadastrée Section J – n°[Cadastre 57] – lieu dit [Adresse 18] – Surface 00 ha 01 à 95 ca – cave portant le n°9
Y AJOUTANT
Dire et juger que ce transfert de propriété a pris effet depuis le 28 octobre 2020 date de la réalisation de la condition suspensive aux conditions acceptées par Madame [P].
Dire et juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété.
Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’éventualité où le Tribunal estimerait que les conditions du transfert de propriété ne sont pas remplies
ORDONNER la licitation du bien sis [Adresse 18] – [Localité 74] au profit de Monsieur [JF] [P] au prix de la succession soit de 13 764,40 €.
Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent.
Condamner Madame [P] et Messieurs [W], [OS] et [Y] [ZX] à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] soutiennent que le protocole d’accord régularisé entre les coindivisaires a constaté l’accord des parties sur la chose et sur le prix pour la cession de la part indivise de Madame [BH] [P] épouse [T] sur les biens indivis de [Localité 74] au profit de Monsieur [JF] [P]. Ils exposent que le refus de cette dernière de céder sa part au motif de l’absence de réalisation de la condition suspensive incluse dans le protocole n’est pas justifié. Ils considèrent à cet égard que la condition suspensive était uniquement la vente de la maison de [Localité 102] et de ses dépendances ; ils soulignent qu’après le refus des indivisaires de signer une promesse de vente avec la société [90], la vente de ces biens a bien été conclue le 28 octobre 2020, outre à des conditions financières plus avantageuses de sorte que la condition a été réalisée. Ils font valoir que l’ensemble des autres conditions du protocole d’accord sont bien remplies et ajoutent que l’accomplissement de la condition de vente des biens situés à [Localité 102] n’était pas enfermé dans un délai précis de sorte que la vente de la maison constituait la réalisation de la condition suspensive du protocole. Ils exposent enfin que l’opposition de Monsieur [W] [ZX], Monsieur [OS] [ZX] et Monsieur [Y] [ZX] leur paraît surprenante dès lors qu’ils se sont personnellement associés au protocole d’accord dont ils étaient signataires.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de Madame [BH] [P] épouse [T] de condamner Monsieur [JF] [P] au versement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il est propriétaire du bien depuis la réalisation de la condition suspensive par la vente des biens indivis de [Localité 102] le 28 octobre 2020.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Madame [BH] [P] épouse [T] au tribunal de :
« Vu les articles 1583 et 1584 du Code civil,
Vus les articles 1304, 1304-4 et 1304-6 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 64 du code de procédure civile,
➢ DEBOUTER Messieurs [GN], [D], [JF] et [MH] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
➢ FIXER la part d’indemnité d’occupation due par M. [JF] [P] à Mme [BH] [T] née [P] à 62,74 € par mois pour l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 74] et CONDAMNER Monsieur [JF] [P] à payer cette somme à Mme [BH] [T] pour chaque mois d’occupation de l’appartement de [Localité 74] postérieurement au jugement à intervenir ;
➢ CONDAMNER Monsieur [JF] [P] à payer à Mme [BH] [T] née [P] la somme de 3.764,40 € correspondant à sa part de l’indemnité d’occupation due par lui pour les cinq années d’occupation précédant le jugement à intervenir ;
➢ CONDAMNER in solidum Messieurs [GN], [D], [JF] et [MH] [P] à verser à Madame [BH] [T] née [P] 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER in solidum Messieurs [GN], [D], [JF] et [MH] [P] aux entiers dépens ;
➢ RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
Madame [BH] [P] épouse [T] soutient que l’exécution forcée de la licitation des parts indivises qu’elle détient dans les biens indivis situés à [Localité 74] n’est pas justifiée dès lors que la condition suspensive de signer la promesse de vente, selon les modalités prévues à l’article 3 du protocole de l’indivision, ne s’est pas réalisée ; elle ajoute que la condition suspensive a été stipulée dans l’intérêt de plusieurs indivisaires et que Monsieur [JF] [P] ne peut y renoncer. Elle reconnaît que la condition suspensive, qui renvoie à une promesse de vente des parcelles de [Localité 102], ne comporte pas de terme mais elle est défaillie puisqu’il est certain que l’évènement conditionnel qui subordonnait la vente des parcelles à la société [90] et au prix convenu, n’aura jamais lieu, les parcelles ayant été vendues à des tiers ; elle considère ainsi que le protocole est caduc et l’obligation de céder ses parts est réputée n’avoir jamais existée. Elle affirme qu’à défaut de réalisation de la condition suspensive, il n’y a pas d’accord sur la chose et sur le prix et conteste le fait que la condition suspensive pour la licitation des biens de [Localité 74] ait été simplement constituée de la vente du bien de [Localité 102] en se référant à sa position retranscrite lors de la négociation du protocole d’accord. Elle soutient que s’il y a bien un accord sur la chose consistant à la vente du bien de [Localité 74] à Monsieur [JF] [P], mais qu’il n’y a plus d’accord sur le prix depuis l’échec de la condition suspensive et ajoute qu’elle souhaite vendre sa part à un prix déterminé sur une valeur actualisée. Elle souligne que d’autres indivisaires ont reconnu la caducité du protocole.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de licitation, considérant que la demande n’est pas fondée pour ordonner la licitation au profit d’un seul indivisaire, et au motif que le prix avancé par les demandeurs ne correspond pas aux estimations actuelles de la valeur vénale des biens.
Elle formule une demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [OA] [P] à lui payer une indemnité d’occupation, faisant valoir une occupation exclusive du bien situé à [Localité 74] et de l’absence de versement de loyer ou d’indemnité, et sollicite le versement d’une indemnité à ce titre pour les cinq années précédant le jugement à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [W] [ZX] et Monsieur [OS] [ZX] tribunal de :
« Vu les articles 1583 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
— Recevoir monsieur [W] [ZX] et monsieur [OS] [ZX] en leurs écritures ;
Ce faisant
— Débouter messieurs [GN] [P], [D] [P], [JF] [P] et [MH] [P] en l’ensemble de leurs demandes pour y être mal fondés ;
— Donner acte à messieurs [W] [ZX] et [OS] [ZX] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’indemnité d’occupation de madame [BH] [P] épouse [T] ;
En tout état de cause
— Condamner messieurs [GN] [P], [D] [P], [JF] [P] et [MH] [P] à verser in solidum à monsieur [W] [ZX] et monsieur [OS] [ZX] chacun la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner messieurs [GN] [P], [D] [P], [JF] [P] et [MH] [P] in solidum aux entiers dépens, donc distraction au profit de Maître Cécile PROMPSAUD, Avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Monsieur [W] [ZX] et Monsieur [OS] [ZX] s’associent à la position de Madame [BH] [P] épouse [T] au motif que la cession des parts indivise de celle-ci dans le bien indivis de [Localité 74] était conditionnée à la finalisation d’une promesse de vente qui n’a pas pu se réaliser dans les conditions visées. Ils ajoutent que la condition suspensive, bien que non enfermée dans un délai, est défaillie au regard des échanges de courriels versés aux débats. Ils soulignent que Monsieur [W] [ZX] avait fait valoir le défaut d’exécution du protocole du fait de la non-réalisation de la condition suspensive visée à l’article 3.
Ils ne formulent aucune observation sur la demande relative à l’indemnité d’occupation et s’en rapportent à justice.
Ils contestent la demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 74] au profit de Monsieur [JF] [P] au motif que la demande n’est ni fondée ni motivée.
Monsieur [IG] [ZU]-[S], Madame [C] [ZU]-[S], Monsieur [BR] [ZU]-[S], Madame [H] [ZU]-[S], Madame [LB] [ZU]-[S], Monsieur [YS] [ZU]-[S] et Monsieur [ZD] [ZU]-[S], ensemble venant aux droits de Madame [UZ] [P] épouse [ZU]-[S], Monsieur [ZH] [ZX] et Monsieur [Y] [ZX], ensemble venant aux droits de Madame [RK] [P] épouse [ZX], Madame [M] [P], Madame [U] [P] et Madame [VO] [P], ensemble venant aux droits de Monsieur [G] [P], ainsi que Monsieur [AP] [P], et Madame [KJ] [P] épouse [CA], n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constater le transfert de propriété sur les droits indivis détenus par Madame [BH] [P] épouse [T] au profit de Monsieur [JF] [P] sur les biens indivis sis à [Localité 74] (92)
Les articles 1582 et 1583 du code civil disposent que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1584 du même code ajoute que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Il résulte de l’article 1304 du code civil que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-4 du code civil énonce qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
L’article 1304-6 du code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Il est constant que l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixé subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de carence établi par Maître [J] [YB]-[LP] le 22 octobre 2021 qu’aux termes d’un acte de vente reçu le 5 octobre 1990 par Maître [A], notaire, les biens et droits immobiliers sis [Adresse 18] à [Localité 74] (92) appartenaient originairement à Madame [V] [E] veuve [P] et Monsieur [JF] [P], son fils, pour les avoir acquis en indivision, savoir :
— Madame [V] [E] veuve [P] pour 50/71ème,
— Monsieur [JF] [P] pour 21/71ème.
Elle ajoute : « Par suite du décès de Madame [V] [E], veuve [P] survenu le [Date décès 16] 2009, les 50/71ème en indivision appartenant à la défunte ont été recueillis par ses héritiers aux termes d’une attestation immobilière dressée par Maître [KY], notaire à [Localité 101], en date du 21 octobre 2010.
Par suite Monsieur [JF] [P] a recueilli 1/11ème des 50 /71ème dépendant de la succession de Madame [P] [V], se trouvant donc alors propriétaire des 21/71ème acquis en 1990 et des 50/781ème recueillis dans la succession de sa mère, soit 281/781ème.
b) Par suite d’une licitation reçu par Maître [DT] [X], notaire à [Localité 85] le 27 décembre 2011, Monsieur [JF] [P] a acquis les parts indivises de ses frères et sœurs, Madame [UZ] [ZU]-[S] (pour 50/781ème), Madame [RK] [ZX] (pour 50/781ème), Madame [KJ] [CA] (pour 50/781ème), Monsieur [GN] [P] (pour 50/781ème), Monsieur [MH] [P] (pour 50/781ème), Monsieur [D] [P] (pour 50/781ème) et Madame [V] [I] (pour 50/781ème), soit au total 350/781ème acquis.
Monsieur [JF] [P] était alors propriétaire indivis à hauteur de 631/781ème des biens objet des présentes.
c) Par suite d’une licitation ne faisant pas cesser l’indivision entre Monsieur [AP] [P] au profit de Monsieur [JF] [P], reçue par Maître [YB], notaire soussigné le 27 décembre 2016 Monsieur [JF] [P] a acquis les 50/781ème indivis appartenant à Monsieur [AP] [P].
De sorte que les biens immobiliers objet des présentes appartiennent actuellement conjointement et indivisément, en l’absence de tout partage à Monsieur [JF] [P] pour 731/781ème et à Madame [BH] [T] pour 50/781ème, cette dernière étant cédant aux présentes. »
Les biens et droits immobiliers sis à [Localité 74] dépendant de l’indivision consécutive au décès de Madame [V] [E] veuve [P] sont détenus par deux indivisaires dans les proportions suivantes :
— Monsieur [JF] [P] pour 731/781ème,
— Madame [BH] [P] épouse [T] pour 50/781ème.
Madame [BH] [P] épouse [T] et Monsieur [JF] [P] ne contestent pas avoir respectivement régularisé les 7 et 8 décembre 2019 un protocole d’accord intitulé « Protocole de l’indivision de la succession d'[V] [E]-[P] ». Aux termes de ce protocole, il résulte que : « Les indivisaires décident et s’engagent à respecter les décisions suivantes, si le déroulement de leur mise en œuvre prévu ci-dessous est respecté ».
L’article 1 stipule : « Il est, sans délai, signé par [BH] et [JF] devant notre notaire un acte authentique (en gras) qui précise que notre notaire est autorisée par [BH] et [JF] à procéder à la cession, au prix de la succession, de la part de [Localité 74] détenue par [BH] [P] [T] à son frère [JF] [P] dès que (en gras) la promesse prévue à l’article 3 aura été signée [Localité 81] au siège de l’agence [86]. ».
L’article 3 stipule : « Dès qu’aura été passé l’acte authentique prévu à l’article 1, les indivisaires « [Localité 102] » s’engagent à accepter l’offre que nous a adressée l’agence [86] et à signer la promesse de vente des lots « [Localité 95] » pour un montant de 80 000 € nets vendeurs au profit de la société « [90] » sans possibilité de substitution ; (parcelles A[Cadastre 53] et [Cadastre 54] n°[Cadastre 19] lieudit : [Adresse 4] N°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] lieu dit « [Localité 91] ») ».
Nonobstant un éventuel accord sur la chose et sur le prix de cession envisagé entre Madame [BH] [P] épouse [T] et Monsieur [JF] [P], il ne saurait être considéré que la promesse de vente était parfaite lors de la signature du protocole alors que l’obligation de vendre du cédant était conditionnelle, dépendant de l’évènement futur et incertain d’une signature de la promesse de vente par la société [90] aux conditions précitées, de sorte que la vente était conclue sous condition suspensive.
Il convient de préciser à cet égard que la cession de la part indivise détenue par Madame [BH] [P] épouse [T] à Monsieur [JF] [P] était conditionnée à la finalisation, non de la seule vente des biens indivis sis à [Localité 102] comme le soutiennent les demandeurs, mais à la signature d’une promesse de vente des lots « [Localité 95] » des biens indivis sis à [Localité 102] selon des modalités bien définies, à savoir la régulation de la promesse au profit de la société [90] pour un prix de 80.000 euros nets vendeurs, étant expressément précisé « sans possibilité de substitution », cette promesse devant être signée « [Localité 81] au siège de l’agence [86] ».
Or, la vente des biens immobiliers indivis sis à [Localité 102], soit une maison principale ainsi qu’une dépendance sises [Adresse 4] cadastrées Sections [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] pour une surface totale de 86 ares et 46 centiares, ainsi que deux parcelles en nature cadastrale de landes sises [Localité 93] cadastrées Section A n°[Cadastre 53] et [Cadastre 54] pour une contenance de 16 ares et 5 centiares, est intervenue par acte notarié reçu par Maître [J] [YB]-[LP] le 28 octobre 2020 au profit de Monsieur [Z] [B] moyennant le prix de 155.000 euros.
Aucune promesse de vente des biens indivis sis à [Localité 102] n’ayant été signée au profit de la société [90] dans les conditions fixées à l’article 3 du protocole, il s’ensuit que la condition suspensive de cession des parts indivises de Madame [BH] [P] épouse [T] à Monsieur [JF] [P] de l’article 1 du protocole, auquel renvoie l’article 3, ne s’est pas réalisée. En application des stipulations de l’article 4 du protocole, le non-respect de cet article a rendu caduc et sans valeur la cession au prix de succession des parts indivises par acte authentique.
Par ailleurs, il est constant que si l’engagement affecté d’une condition suspensive sans délai de réalisation subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie, la défaillance est caractérisée lorsqu’il est établi que la réalisation de la condition n’aura pas lieu. En l’espèce, la vente des biens ayant eu lieu au profit d’un tiers le 28 octobre 2020, il est certain que la condition suspensive de signature de la promesse de vente des lots « [Localité 95] » des biens immobiliers précités situés à [Localité 102] par la société [90] pour un montant de 80.000 euros nets vendeurs ne se réalisera pas.
En considération de ces éléments, la défaillance de la condition suspensive du protocole prévoyant notamment la cession de la part indivise de Madame [BH] [P] épouse [T] à Monsieur [JF] [P] entraîne la caducité de la promesse synallagmatique de contrat et donc du protocole signé les 7 et 8 décembre 2019.
En conséquence, la demande de Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] de constater le transfert de propriété de la part indivise de Madame [BH] [P] épouse [T] à Monsieur [JF] [P] n’étant pas fondée, ils seront déboutés de leurs demandes fondées à ce titre.
Sur la demande de licitation des biens immobilier indivis situés à [Localité 74] (92)
Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] demandent la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 18] à [Localité 74], au profit de Monsieur [JF] [P], au prix de succession soit de 13.764,40 euros.
Madame [BH] [P] épouse [T] s’oppose à cette demande au motif de l’impossibilité de prononcer la licitation d’un bien au profit d’un indivisaire et pour un prix de succession obsolète.
Monsieur [W] [ZX] et Monsieur [OS] [ZX] contestent également cette demande qu’ils estiment infondée et dénuée de motivation.
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
En l’espèce, Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] se contentent de solliciter la licitation d’un bien immobilier indivis au profit de Monsieur [JF] [P] et au prix de succession qu’ils fixent à la somme de 13.764,40 euros. Ils se dispensent toutefois d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de leur demande, aucun moyen de droit n’étant de surcroît visé à l’appui de leurs écritures, alors au surplus que les dispositions relatives à la licitation ne permettent pas d’ordonner la licitation au profit d’un indivisaire, la vente étant le cas échéant réalisée par adjudication des biens ainsi qu’il résulte des dispositions précitées.
En conséquence, il apparaît que la demande de d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 74] au profit de Monsieur [JF] [P] n’est pas motivée et fondée en droit ; ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande reconventionnelle de condamner Monsieur [JF] [P] à lui verser une indemnité d’occupation de l’appartement situé à [Localité 74], Madame [BH] [P] épouse [T] soutient que ce dernier occupe de manière exclusive le bien et verse une estimation de l’agence immobilière [89] fixant la valeur locative entre 950 euros et 980 euros mensuels, charges comprises.
Cette pièce est toutefois insuffisante pour apporter la preuve que Monsieur [JF] [P] jouit à titre privatif et exclusif du bien, cette affirmation n’étant étayée par aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’il l’empêcherait d’avoir un accès au bien indivis et, le cas échéant, depuis quelle date, aucun renseignement n’étant apporté par Madame [BH] [P] épouse [T] à cet égard.
En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé à [Localité 74] par Monsieur [JF] [P], il convient de débouter Madame [BH] [P] épouse [T] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P], qui succombent, seront condamnés à payer les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile PROMPSAUD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité, s’agissant d’un litige de nature familiale, tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] de toutes leurs demandes ;
Déboute Madame [BH] [P] épouse [T] de sa demande d’indemnité d’occupation due par Monsieur [JF] [P] pour l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 74] (92) ;
Condamne Monsieur [GN] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [JF] [P] et Monsieur [MH] [P] aux dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Cécile PROMPSAUD, avocat ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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