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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DIAG CONTROLE, La société AXA FRANCE IARD, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04630 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROBR
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [I] [N], née le 23 juillet 1991 à [Localité 9] et demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Clément BASTIDE, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [U] [X], née le 24 aout 1989 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Clément BASTIDE, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal :
La société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société DIAG-CONTROLE (police numéro 1148866204), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, enregistrée sous le numéro 722.057.460 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SARL DIAG CONTROLE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le n° 753 232 057, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [J] [O], [C], [T] né le 28 avril 1991 à [Localité 7], de nationalité française, dépanneur Vl, demeurant à [Adresse 6], demandeur à l’incident,
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022, Monsieur [U] [X] et Madame [I] [N] (ci-après les consorts [Z]) ont acquis de Monsieur [O] [J] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] (78) pour un prix de 224 000 euros.
Ce bien est soumis au régime de la copropriété.
Le 8 décembre 2021, la SARL DIAG~CONTROLE, exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, a réalisé le dossier de diagnostic technique.
Les consorts [Z], se plaignant d’infiltrations trouvant leur origine dans la toiture amiantée et de la dangerosité en résultant pour la santé des occupants de la maison dont ils ont fait l’acquisition, ont fait assigner Monsieur [O] [J], la SARL DIAG-CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice des 21 juillet et 8 août 2023 aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser de leurs préjudices.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Monsieur [O] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu l’article 1642 du Code Civil,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 791 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 30 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevable Monsieur [X] et Madame [Y] concernant l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées contre Monsieur [J] ;
METTRE hors de cause Monsieur [O] [J],
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes,
fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [N] à verser à Monsieur [J] une somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1200 €) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ces demandes dirigées contre Monsieur [X] et Madame [N],
CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la société DIAG-CONTROLE et son assureur AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SARL DIAG-CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 791 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 30 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur la demande de M. [J] tendant à voir les demandes de Monsieur [X] et Madame [Y] déclarées irrecevables et, en conséquence, à être mis hors de cause ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, les consorts [Z] ont notifié par RPVA le 14 octobre 2024 des conclusions en réponse à l’incident saisissant le juge de la mise en état au lieu du tribunal.
Ils demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ces demandes dirigées contre Monsieur [X] et Madame [N],
CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la société DIAG-CONTROLE et son assureur AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [J]
Monsieur [O] [J] fait valoir que la toiture étant une partie commune et son entretien, sa réparation et toute demande concernant cette partie du gros œuvre dépendent du syndicat des copropriétaires et qu’il ne peut donc être personnellement assigné en qualité de copropriétaire pour la toiture, s’agissant d’une difficulté concernant la couverture d’une partie de l’habitation vendue laquelle est formée de plusieurs lots de copropriété.
Les consorts [Z] répondent que la responsabilité de Monsieur [O] [J] est engagée à leur égard en raison de son attitude dolosive et de ses manœuvres frauduleuses ; que Monsieur [O] [J] qui avait connaissance de la toiture amiantée l’a délibérément caché aux acquéreurs ; que le fait que cette toiture soit une partie commune aurait quand même fait baisser le prix de vente du montant des préjudices listés ; qu’en outre, le vendeur doit, au titre de la réticence dolosive, garantir le professionnel de sa condamnation pour diagnostic erroné, dès lors qu’il l’a induit en erreur en ne révélant pas la présence du vice.
La SARL DIAG-CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD indiquent s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [J].
***
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que l’action entreprise par les consorts [Z] à l’encontre de Monsieur [O] [J] est fondée sur la garantie des vices cachés due par le vendeur aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, les demandeurs reprochant à Monsieur [O] [J] d’avoir dissimulé l’ampleur de la présence d’amiante dans la toiture rendant l’immeuble inhabitable.
Il n’est pas reproché à ce dernier de ne pas avoir mis en œuvre les travaux de désamiantage de la toiture dont il est établi qu’elle constitue une partie commune.
Les consorts [Z] justifient ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [O] [J].
Il convient donc de déclarer recevables leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [J] et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure poursuivant son cours, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [U] [X] et Madame [I] [N] à l’encontre de Monsieur [O] [J],
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de Monsieur [O] [J] au plus tard le 10 février 2025,
— conclusions de Monsieur [U] [X] et Madame [I] [N] d’une part et de la SARL DIAG-CONTROLE et la SA AXA FRANCE IRAD d’autre part au plus tard le 10 avril 2025,
— conclusions de Monsieur [O] [J] au plus tard le 10 juin 2025,
— dernières conclusions des parties au plus tard le 10 septembre 2025,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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