Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 18 juin 2025, n° 22/07986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07986 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W76B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [17]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07986 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W76B
N° minute : 25/
du 18 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[L]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Me POULET-MEYNARD de la SELARL CPM [9]
Me QUEYROL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [O] épouse [L]
M. [L]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (MOSELLE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [D] [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07986 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W76B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
Déclare recevable la demande en divorce pour faute présentée par Madame [Y] [O],
Déclare irrecevable la demande en divorce présentée à titre subsidiaire par Monsieur [J] [L],
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [J] [L],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[Y] [O]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Moselle)
et de :
[J], [D], [G] [L]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 19] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 23 juin 2006 par Maître [V] [B], Notaire à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 5 octobre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [Y] [O] à faire usage du nom de « [L] »,
Fixe à la somme de CENT QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (180 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [J] [L] à Madame [Y] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [J] [L] à verser à Madame [Y] [O] une somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [Y] [O] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [J] [L],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Rejette la demande d’expertise psychologique de [S],
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— Du vendredi, sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes de la semaine paire suivante chez le père et inversement chez la mère,
— Le weekend de la fête des pères chez le père et le weekend de la fête des mères chez la mère,
— La moitié des petites vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère,
— La moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— Avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Rejette la demande de la mère relatives à la prise en charge des frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et de santé non remboursés par le père,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [L] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) et [S] [L] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 20] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) par mois et par enfant, soit la somme totale de HUIT CENTS EUROS (800€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens,
Condamne Monsieur [J] [L] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
- Marque ·
- Union européenne ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Cigarette électronique ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Aide ·
- Montant ·
- Notification ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Enlèvement ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Preneur
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Potiron ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Date ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Allocation logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Auxiliaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.