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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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5
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Avocat
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2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02575 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKRJ
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEUR
MONSIEUR LE CHEF DE POSTE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] 2ème DIVISION, domicilié en cette qualité en ses bureaux, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [U] BRIBES Avocats, immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 840 687 826, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juillet 2021 le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la vente d’un ensemble immobilier [Adresse 8] qui se situe au [Adresse 6] à Montpellier appartenant Monsieur [H] [T].
Par jugement d’adjudication en date du 22 novembre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a désigné Monsieur [D] [E] comme adjudicataire de l’ensemble immobilier dénommé précité, fixé le prix de la vente à la somme de 100.000 euros et les frais de poursuite à la somme de 5.439,92 euros.
Monsieur [D] [E] n’ayant pas consigné le prix, un certificat attestant de la non-consignation du prix a été délivré par le juge de l’exécution ventes immobilières le 04 mai 2022.
Par jugement sur réitération d’enchères en date du 16 janvier 2023, la société SA3M a été déclarée adjudicataire moyennant le prix de 51.001 euros.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne le 1er mars 2023, Monsieur Le Chef de Poste du service des impôts des particuliers de Montpellier 2ème division (ci-après l’établissement public) a assigné Monsieur [D] [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/2575.
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 25 mars 2024 Monsieur [D] [E] a fait assigner la SELARL MEYDANIER BRIBES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’appeler en cause.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/1571.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2024 dans le cadre du dossier RG 24/1571, Monsieur [D] [E] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des deux dossiers. Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024 dans le dossier RG 23/2575, il sollicite in limine litis, la suspension de l’instance dans l’attente de la présence de la SELARL [U] BRIBES puis, en tout état de cause, que sa demande soit déclarée recevable et que le sort des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile soit renvoyé au fond.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, la société MEYDANIER BRIBES demande au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, de débouter Monsieur [D] [E] de sa demande de jonction de la présente affaire avec l’instance N°23/02575 et de statuer ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, l’établissement public sollicite quant à lui :
— le rejet de la demande de sursis à statuer,
— le rejet de la demande de jonction,
— la condamnation de Monsieur [D] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article suivant précise qu’il s’agit d’une décision d’administration judicaire qui est donc insusceptible de recours.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] a assigné en garantie la SELARL [U] BRIBES, intervenue en son nom à la vente aux enchères, en connaissance, selon lui, d’une fraude. Par conséquent, tenant la connexité des instances comprenant un appel en garantie, il relève d’une bonne administration de la justice que les affaires soient jointes et évoquées ensemble.
L’affaire RG 24/1571 sera donc jointe à l’affaire RG 23/2575.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, l’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande a été formulée dans l’attente que la SELARL [U] BRIBES soit dans la cause, ce qui est d’ores et déjà le cas. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dépaysement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 47 du même code dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Il est constant que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi sur ce fondement lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige et qu’elle peut, par principe, être présentée à tout moment de la procédure, sauf abstention dilatoire.
En l’espèce, Maître [U] est inscrite au barreau de Montpellier. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il y a lieu de réserver les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonctions de l’affaire RG 24/1571 à l’affaire RG 23/2575,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
FAISONS droit à la demande sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
RESERVONS les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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