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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWD7 du 15 Mai 2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWD7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[U] [S]
[M] [P]
C/
S.A. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. R-P HERICK
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL ARMEN – 30
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764), ès qualités d’assureur de la Société R-P HERICK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. R-P HERICK (RCS Nantes N°318623162), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [S] et Mme [M] [P] ont confié à la S.A.R.L. R-P HERICK l’installation d’une cheminée sur mesure à foyer fermé pour leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] suivant facture du 19 juillet 2019.
La réception des travaux a eu lieu le 18 septembre 2019.
Se plaignant du jaunissement du plafond puis des murs de leur salon, de problèmes de tirage et d’alimentation en air de l’insert limitant son fonctionnement, M. [U] [S] et Mme [M] [P] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. R-P HERICK et son assureur la S.A. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX selon actes de commissaires de justice du 19 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. R-P HERICK et son assureur la S.A. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U]. [S] et Mme [M] [P] présentent des copies des documents suivants :
— attestation INPI de la société R-P HERICK,
— facture de la société HERICK CHEMINEES du19/07/2019,
— attestation d’assurance SMABTP au titre de l’année 2019,
— constat de réception de travaux du18/09/2019,
— lettre de convocation à expertise de la société UNION D’EXPERTS du 03/09/2020,
— rapport d’expertise amiable ELEX à la demande de ACM service IRD du 20/01/2021,
— compte rendu d’expertise ExpertiBAT du 27/03/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [U] [S] et Mme [M] [P] concernant le jaunissement du plafond puis des murs de leur salon et les problèmes de fonctionnement de l’insert sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [D] [O] E3 CONCEPT, expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 3], [Localité 7]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général de son installation de chauffage et notamment de l’insert, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [U] [S] et Mme [M] [P] devront consigner au greffe avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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