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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 24/00355
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVS
N° MINUTE : 25/275
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [J]
CC [6]
CC N. [G]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [J]
née le 03 Février 1981 à [Localité 14] ([Localité 17])
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [G], juriste du Syndicat [8], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [P] [X], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, Mme [M] [J] (l’assurée) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin conseil ait estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de Mme [M] [J] au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée.
Le 20 novembre 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Par décision du 27 novembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 23 janvier 2024, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 4 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de rejet de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°1 datées du 23 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— dire et juger que le [11] n’a pas motivé valablement son avis ;
— dire et juger qu’elle apporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel ;
— désigner un second [11] ;
— annuler la décision de la caisse refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assurée soutient que l’origine professionnelle de sa pathologie est établie, considérant apporter la preuve, au regard des éléments versés aux débats, d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et son travail habituel. Elle considère que l’avis du premier [11] saisi dans le dossier est insuffisamment motivé ; que ce comité a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se fonde sur sa propre analyse sans s’entourer du moindre expert technique comme le prévoit la législation applicable en la matière. Elle explique qu’elle subissait une surcharge de travail et qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur ce qui a provoqué son état justifiant qu’elle soit placée en arrêt de travail ainsi que son impossibilité de reprise.
Aux termes de ses conclusions datées du 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit la saisine d’un second [11].
La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée compte tenu de l’avis défavorable émis par le [11], auquel elle était tenue. Elle sollicite la désignation d’un second [11] conformément à la législation applicable en la matière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’une maladie hors tableau, à savoir un “syndrome anxio-dépressif” avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit :
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [M] [J] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de son “syndrome anxio-dépressif” en date du 26 octobre 2022 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er décembre 2025 qui se tiendra devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 15] à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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