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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00055
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ2P
Le 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Février deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [B] [U], père
ET :
S.C.I. M. A.2L. IMMO, représenté par Me [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
Non comparante, ni représentée
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bail signé le 28 mars 2024, la SCI M. A.2L.IMMO a donné en location à Madame [E] [U] une maison individuelle meublée située [Adresse 2] – à Paimpol (22500) moyennant un loyer fixé à la somme de 780 euros par mois.
Monsieur et Madame [B] [U], parents de Madame [E] [U], se sont portés cautions solidaires de cette dernière.
Un dépôt de garantie de 1 560 euros a été stipulé au terme du contrat de bail.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 28 mars 2024.
Madame [E] [U] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 31 juillet 2024.
N’obtenant pas la restitution du dépôt de garantie et le reversement de l’aide au logement du mois de juillet 2024 malgré plusieurs relances par messages, emails ou appels téléphoniques, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 (pli distribué le 17 octobre 2024), Madame [E] [U] a mis en demeure la SCI M. A.2L.IMMO de lui payer la somme de 1 977 euros correspondant au montant du dépôt de garantie outre le montant d’une pénalité de 10 % du loyer hors charges applicable par mois de retard conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en vain.
Madame [E] [U] a saisi la commission de conciliation pour tenter de trouver une résolution amiable du litige et dès le mois de novembre 2024, le conciliateur de justice a tenté d’entrer en contact avec les co-gérants de la SCI M. A.2L.IMMO.
Le 19 février 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice compte tenu de l’absence de la SCI M. A.2L.IMMO à une tentative de conciliation.
Suivant un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025 (pli distribué le 6 mars 2025), le conseil de Madame [E] [U] a mis en demeure la SCI M. A.2L.IMMO de lui payer la somme de 2 367 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, du trop-perçu d’aide au logement et des pénalités de retard, en vain.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 21 mars 2025, enregistrée au greffe le 24 mars 2025, Madame [E] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI M. A.2L.IMMO à lui régler la somme de 2 367 euros à titre principal outre l’allocation d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, Madame [E] [U] a comparu et elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande de restitution du dépôt de garantie avec application des pénalités, elle a fait valoir que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée ; que la SCI M. A.2L.IMMO ne contestait pas être redevable des sommes réclamées mais arguait de difficultés financières pour retarder le remboursement attendu ; que malgré de nombreux messages (mail, sms, appels téléphoniques, LRAR) et une tentative de conciliation par l’intermédiaire du conciliateur de justice, elle n’avait pas obtenu la restitution du dépôt de garantie.
Concernant sa demande au paiement de dommages et intérêts, Madame [E] [U] a exposé que l’attitude de la SCI M. A.2L.IMMO a eu des conséquences négatives lui occasionnant du stress et une perte de temps pour tenter de régler ce différend ainsi que des difficultés financières lorsqu’elle avait dû verser un dépôt de garantie pour son nouveau logement.
A cette date, la SCI M. A.2L.IMMO, régulièrement convoquée par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, réceptionné le 28 mars suivant, n’a pas comparu.
Son conseil, Maître Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen, a écrit pour demander le renvoi de l’affaire en indiquant qu’il venait d’être saisi des intérêts de la SCI M. A.2L.IMMO.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, Madame [E] [U], représentée par son père, Monsieur [B] [U], suivant pouvoir écrit en date du 1er décembre 2025, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [U] a indiqué que la SCI M. A.2L.IMMO n’avait déposé aucune conclusion malgré une relance adressée à son conseil courant novembre 2025, ni produit le moindre élément concret justifiant du retard de restitution des sommes dues ; qu’un règlement échelonné (3 virements) pouvait être envisagé mais uniquement sur la base de l’intégralité des sommes dues.
La SCI M. A.2L.IMMO n’a pas comparu et n’a pas été représentée par un conseil.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les pénalités.
La loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en son article 22 que :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. […]
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile […] ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du contrat de location meublé signé par les parties que le dépôt de garantie prévu au contrat était d’un montant de 1 560 euros.
L’état des lieux de sortie, signé par les parties le 31 juillet 2024 après remise des clés du logement, est en tout point conforme à l’état des lieux d’entrée, signé par les parties le 28 mars 2024.
Dans ces conditions, la SCI M. A.2L.IMMO aurait dû restituer le dépôt de garantie dans le délai d’un mois.
Or, et malgré les différentes démarches amiables initiées par Madame [E] [U] ainsi qu’en attestent les nombreux mails, messages et courriers de mise en demeure, ainsi que le constat de carence dressé le 19 février 2025 par le conciliateur de justice, la SCI M. A.2L.IMMO n’a pas restitué cette somme.
Dès lors, il convient de condamner la SCI M. A.2L.IMMO, représentée par Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [S] en qualité de co-gérants associés, à restituer à Madame [E] [U] la somme de 1 560 euros au titre du dépôt de garantie outre une somme de 546 euros, telle que demandée au terme de l’acte introductif d’instance, correspondant à 10% du loyer mensuel en principal pour 7 mois de retard (1er septembre 2024 au 31 mars 2025) soit la somme totale de 2 106 euros (1 560 euros + 546 euros (78 euros x 7 mois de retard)).
Sur le remboursement du trop-perçu de l’aide au logement
Madame [E] [U] expose qu’elle a réglé l’intégralité du loyer, soit la somme de 780 euros par mois du début à la fin de la location ; que pour les mois de juin et juillet 2024, elle a procédé à un versement de 519 euros et la CAF 22 a versé, directement à la SCI M. A.2L.IMMO, la somme de 261 euros au titre de l’aide au logement ; que toutefois, le 5 août 2024, un dernier versement de 261 euros a été effectué en faveur de la SCI M. A.2L.IMMO ; que ce versement correspond à un trop-perçu pour la SCI M. A.2L.IMMO qui a reçu l’intégralité des loyers en début de chaque mois d’exécution du bail.
Il ressort de l’attestation de paiement de la CAF 22, datée du 17 mars 2025, que la SCI M. A.2L.IMMO a perçu les prestations suivantes :
— Mai 2024 : allocation de logement de 261 euros = rappel sur la période de 01/05/24 au 31/05/24,
— Juin 2024 : allocation de logement de 261 euros,
— Juillet 2024 : allocation de logement de 261 euros.
Il doit être rappelé que les droits à allocation logement sont versés à terme échu, c’est-à-dire en début du mois suivant le mois du droit.
Le document produit par Madame [E] [U], selon lequel l’allocation logement du mois de juillet 2024 a été versée le 5/08/24, ne permet pas de déterminer que la SCI M. A.2L.IMMO a eu un trop-perçu d’allocation logement, le bail ayant pris fin le 31 juillet 2024.
Ce document (qui semble être une capture d’écran, sans possibilité d’identification précise) ne contredit pas l’attestation de la CAF, laquelle ne précise pas la date de versement des allocations logement mais uniquement le mois ouvrant le droit au versement de l’allocation.
Madame [E] [U] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre, faute d’établir la réalité d’un trop perçu d’allocation logement.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter, entre autres, l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la demanderesse que malgré ses nombreuses tentatives de prises de contact, la SCI M. A.2L.IMMO n’a pas répondu, de manière concrète à ses réclamations.
En particulier, elle n’a pas concrétisé le plan de rééchelonnement qu’elle a fini par proposer à Madame [E] [U], après introduction de la présente instance.
Il est établi que Madame [E] [U] a multiplié les démarches afin de régler amiablement cette situation avant de saisir la juridiction.
La SCI M. A.2L.IMMO a été totalement défaillante tant devant le conciliateur de justice que dans le cadre de la présente procédure.
L’inexécution volontaire de la SCI M. A.2L.IMMO a donc généré de nombreuses tracasseries administratives pour Madame [E] [U], qui sont constitutives d’un préjudice moral et financier (nécessité d’un emprunt pour financer un nouveau dépôt de garantie, déplacements pour comparaître à deux audiences).
Dès lors, la SCI M. A.2L.IMMO sera condamnée à payer à Madame [E] [U] la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI M. A.2L.IMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI M. A.2L.IMMO, représentée par Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [S], à verser à Madame [E] [U] la somme de 1 560 euros en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI M. A.2L.IMMO, représentée par Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [S], à payer à Madame [E] [U] la somme de 546 euros au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le mois de septembre 2024 et le mois de mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI M. A.2L.IMMO, représentée par Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [S], à payer à Madame [E] [U] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI M. A.2L.IMMO, représentée par Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [S], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [E] [U]
— 1 CCC par LS
à S.C.I. M. A.2L. IMMO,
à par Me Yannick ENAULT
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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