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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00396 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32JA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par M. le PREFET DE [Localité 2] D’OR à l’encontre de Monsieur [J] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Février 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DE LA COTE D’OR préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [J] [M]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Elif TURKMEN, avocate au barreau de LYON, avocate choisie,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Elif TURKMEN, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [J] [M], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an en date du 04 mars 2025 a été notifiée à Monsieur [J] [M] le 04 mars 2025 ; que cette décision a fait l’objet d’une confirmation par le Tribunal Administratif de DIJON selon jugement du 08/07/25 actuellement frappé d’appel devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon avec audiencement arrêté au 27 février 2026.
Attendu que selon arrêté en date du 04/01/26, le quantum total de la durée de l’interdiction de retour a été porté à 03 ans, décision contestée sans succès devant le Tribunal Administratif de DIJON le 21/01/26 et dont appel a été relevé.
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 8 Janvier 2026, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 4].
Attendu que, par requête en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il n’a pas de problème de santé et qu’il est en concubinage stable avec sa conjointe qui doit accoucher dans 03 mois, laquelle était par ailleurs présente dans la salle d’audience.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
Attendu en revanche que, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de son enfant à naitre (articles 8 de la CEDH et 3.1 de la CIDE) sera en revanche abordé dans le cadre de ce qui suit.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ou par l’absence de documents d’identité permettant l’organisation de son retour immédiat ou encore par la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient de diligences régulières dans la mesure où un premier vol a été affrété le 16/01/26 sur la base du passeport valide que l’intéressé a remis volontairement durant sa rétention et qu’elle a affrété un nouveau vol le 05/02/26 suite à son refus d’embarquement.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera considéré que l’administration justifie de diligences régulières et de démarches effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable.
Attendu en revanche que le refus de prendre le vol affrété le 16 janvier dernier ne sera pas considéré comme constitutif d’une obstruction volontaire au sens des articles précités, en l’espèce toute particulière dont se prévaut l’intéressé, en ce qu’il justifie d’une pluralité de motifs légitimes consistant d’une part au prochain accouchement de sa compagne et, d’autre part, à l’audiencement le 27 février prochain devant la CAA de [Localité 4] de son recours contre la décision d’obligation de quitter le territoire français servant de support à la présente demande d’éloignement, de sorte qu’il était fondé à solliciter l’examen de ces deux motifs par la présente juridiction.
Attendu qu’est soulevé le caractère non nécessaire ni proportionné du prolongement du placement actuel en rétention, demande qu’il convient d’examiner au regard notamment des dispositions des article 8 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme (CEDH) et 3.1 de la CIDE protégeant la vie privée, familiale et domiciliaire de toute personne.
Attendu que s’il n’appartient pas au juge d’apprécier la régularité de l’obligation de quitter le territoire français, ce qui demeure une prérogative des juridictions administratives, pas plus qu’il ne lui est possible, au stade d’une deuxième demande de prolongation de rétention, d’apprécier la régularité de l’acte de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L 743-11 précité, il n’en demeure pas moins que ce juge reste compétent pour apprécier in concreto, à tout moment de la rétention, si des éléments de droit ou de fait, dont le caractère nouveau n’est pas légalement exigé, justifient qu’il soit mis fin à la rétention.
Attendu à cet égard que, par une décision en date du 9 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle « qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L. 552-1 et suivants du CESEDA (nouveaux art. L. 742-1 et suivants), de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention » (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-27.357).
Attendu qu’il sera observé que ce pouvoir a été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003-484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 2011-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés ».
Attendu que le Tribunal des Conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), de sorte qu’il s’en déduit qu’il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger
(1 ère Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu enfin et surtout que l’arrêt précité de la CJUE rendu le 04/09/25, directement applicable en droit interne, indique sans ambiguïté dans ses considérants 77 à 84 qu’un tel rôle échet au juge chargé du contrôle des mesures de rétention, s’agissant notamment de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie familiale.
Attendu que ces circonstances peuvent résulter de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention mais impliquent également que le juge puisse procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1 ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n°215).
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [M] vit conjugalement avec Madame [L] [N] depuis plus d’un an et qu’ils attendent un enfant commun à naître dans les 3 prochains mois.
Attendu qu’il n’est pas davantage contesté qu’ils vivent au même domicile.
Attendu que si une naissance à venir représente un évènement incertain, il n’en demeure pas moins que ce caractère incertain s’atténue à l’issue d’une période de grossesse en cours depuis près de 05 mois et que le maintien de l’intéressé en centre de rétention au terme de la grossesse de son épouse constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, de sorte que son placement en centre de rétention n’apparaît pas pour l’heure d’une impérieuse nécessité ni d’un caractère proportionné au regard de la préservation de ses droits tels que résultant de l’article 8 de la CEDH, dont l’application doit pouvoir être invoquée à tout moment afin de lui conférer un caractère potentiellement effectif.
Attendu que si le critère de la menace à l’ordre public est considéré par les juridictions européennes et nationales comme susceptible de faire obstacle à l’application des dispositions susvisées, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce cette menace n’apparait ni réelle ni actuelle en l’absence de la moindre condamnation judiciaire de l’intéressé et considération prise d’une mesure de garde à vue ayant conduit à son renvoi devant une juridiction correctionnelle le 26 mars prochain en qualité à la fois d’auteur et de partie civile, de sorte qu’il ne saurait en être tiré aucun enseignement définitif si ce n’est le constat que Monsieur [J] [M] justifie de son droit à se défendre et à plaider ses causes devant les juridictions administratives et judicaires les 27 février et 26 mars prochains, établissant de plus fort en cela le caractère disproportionné de la présente mesure de rétention eu égard à la particularité de sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire au cours des deux prochains mois.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de ne pas faire droit à la demande en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [J] [M] présentée par Monsieur le PREFET DE HAUTE [Localité 3] le 01 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 3] à l’égard de Monsieur [J] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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