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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jex, 8 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 08 JUILLET 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
demeurant 4 rue Georges Bizet – 90000 BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005894 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
DEFENDEUR
S.A.R.L. NETTOYAGE HYGIÈNE PROPRETÉ DEVENUE S.A.S. ENTREPRISE [W] [T] venant aux droits de la S.A.S. AMBIANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 053 833, prise en la personne de son représentant légal
sise 9 avenue Michelet – 93400 SAINT-OUEN -SUR-SEINE
représentée, par pouvoir, par Madame [K] [L], agissant en qualité de juriste
JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT
GREFFIER : Chloé PROST
DEBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
Après avoir entendu les parties en leurs dires et explications
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 08 juillet 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Chloé PROST
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGGO
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Jugement notifié le
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 décembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Lure, a notamment :
— condamné la société SARL AMBIANCE à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes :
— 563€ brut à titre de dommages et intérêts,
— 422.25€ brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1126€ brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 112.60€ au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
— ordonné à la société SARL AMBIANCE de faire parvenir à Mme [Y] [F], son certificat de travail, son solde de tout compte et l’attestation pôle emploi ;
— fixé une astreinte de 10.00€ par jour de retard, à compter du 18 décembre 2023 ;
L’avis de réception de la lettre recommandée n’ayant pas été daté, son récépissé signé a été néanmoins reçu au greffe le 18 décembre 2023, de sorte que la notification du jugement est intervenue avant cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société NHP Groupe [D] a adressé au conseil de Mme [Y] un chèque d’un montant de 1952.19€ à l’ordre de la CARPA ainsi que le bulletin de paie et les documents de fin de contrat.
Par courrier du 27 mars 2024, Maître Brice MICHEL, conseil de Mme [Y] a rappelé à la société SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE sa condamnation sous astreinte à hauteur de 10€ par jour de retard pour la remise des documents et l’a invité à lui faire parvenir un chèque de 930e pour 93 jours de retard afin de liquider cette astreinte.
En l’absence de réponse, par acte délivrée le 21 mai 2025, Mme [F] [Y] a fait assigner la SARL HYGIENE PROPRETE, actuellement connue sous le nom de Entreprise [W] [D] – RCS de Bobigny n°57205383, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul.
Les parties ont comparu ou fait représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux prétentions et moyens développés dans ses écritures avant de déposer son dossier.
La défenderesse a déposé des conclusions.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme [Y] sollicite de :
Prononcer la liquidation de l’astreinte définitive prononcée à l’encontre de la SARL AMBIANCE,Condamner la SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE à lui payer la somme de 930€,- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,La condamner aux dépens.
Elle expose que le 20 mars 2024, elle a reçu les documents de son licenciement, partant de la date du courrier d’envoi, depuis le 18 décembre 2023, il y a 93 jours de retard à 10€, soit 930€.
En outre, ce n’est pas elle de supporter le fait qu’il y ait eu une succession de vendeurs, la somme demandée ne peut l’être à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, la Société Entreprise [W] [T] demande de :
Débouter Mme [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, Condamner à payer Mme [Y] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner à payer Mme [Y] 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle s’oppose à la demande d’astreinte, les sommes ayant été remboursées dès lors qu’elle a eu connaissance des courriers. En effet, elle indique que la société NHP a été absorbée par la société [W] [T] le 19 novembre 2024. Elle ajoute que la procédure s’est suivie de complications sur le plan administratif et de suivi du courrier auprès de La Poste, de sorte que le 20 mars 2024 elle a exécuté le jugement a son encontre la libérant de ses obligations auprès de Mme [Y].
Elle fait valoir d’une part que la procédure est irrégulière dans la mesure où la demanderesse a assigné le société NHP devant la présente juridiction alors que cette dernière ne peut ester en justice du fait qu’elle n’existe plus en tant que telle. D’autre part, elle indique qu’elle s’est bien exécuté dès qu’elle a eu connaissance des sommes dues au titre de la procédure l’opposant à Mme [Y]. Enfin, elle formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en invoquant une procédure abusive puisque la société Entreprise [W] [T] a fait l’objet d’une saisie-attribution le 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’entreprise [W] [T] expose que l’assignation ayant été délivrée le 21 mai 2025 à la SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE, la procédure serait irrégulière pour défaut de capacité à agir.
Si la Cour de cassation a pu décider qu’un acte introductif d’instance dirigé à l’encontre d’une société absorbée est atteint d’une irrégularité de fond, que l’intervention volontaire de la société absorbante ne saurait couvrir.
Il est constant que le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la publication de la fusion absorption.
De même, il est constant que l 'obligation au passif social, et la jurisprudence est en ce sens, résultant de la transmission universelle de patrimoine, s’étend à toute obligation née du chef de la société absorbée, même si l’obligation n’a qu’un caractère virtuel au jour de sa dissolution, ne devenant certaine et exigible que postérieurement à cette date.
En l’espère, Mme [Y] était salariée de la SARL AMBIANCE, laquelle a été absorbée par la SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRIETE, puis par l’entreprise [W] [T] à compter du 19 novembre 2024, comme justifié par l’extrait Kbis, lequel précise que l’opération de fusion a été réalisée à compter du 31 décembre 2024 avec la SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRIETE.
Ainsi, la dette existait déjà au jour de la transmission puisque l’action en justice avait été engagée antérieurement, et est devenue certaine et exigible à compter du jugement du 11 décembre 2023 valant titre exécutoire soit antérieurement à l’absorption de la SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRIETE de sorte que l’entreprise [W] [T] est redevable des dettes de la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRIETE à l’encontre de Mme [Y].
En conséquence, la demande de liquidation d’astreinte poursuivie à l’encontre de la société SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRIETE devenue la SAS ENTREPRISE [W] [T] sera déclarée recevable.
II. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédure civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’alinéa 3 ajoute que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
Il est constant que, dès lors que le débiteur est condamné à une obligation de faire, c’est à lui qu’il appartient de rapporter la preuve, soit de l’exécution, soit de l’empêchement par une cause étrangère.
En vertu de l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Il appartient à la partie débitrice d’apporter la preuve que l’obligation assortie de l’astreinte a été en tout ou partie exécutée, le juge étant à cet égard en mesure de prendre en considération les circonstances spécifiques ayant empêché ou retardé l’exécution de l’obligation en cause.
En l’espèce le demandeur produit le jugement du Conseil de Prud’hommes rendu le 11 décembre 2023, aux termes duquel la SARL AMBIANCE a été condamnée à payer des sommes au titre de dommages et intérêts, de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents à l’indemnité de préavis, outre qu’elle a été condamnée à faire parvenir à Mme [Y] [F], son certificat de travail, son solde de tout compte et l’attestation pôle emploi ; la Conseil ayant fixé une astreinte de 10.00€ par jour de retard, à compter du 18 décembre 2023.
Cette décision a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dont le récépissé a été signé et reçu le 18 décembre 2023, au greffe, la rendant donc exécutoire.
Il appartenait ainsi à la SARL AMBIANCE de procéder à cette obligation claire de transmission des documents relatifs au licenciement de Mme [Y], avant le 18 décembre 2023.
Force est de constater que la SARL AMBIANCE a été absorbée par la SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRIETE, laquelle est devenue la SAS ENTREPRISE [W] [T] qu’elle s’est exécutée le 20 mars 2024, comme l’atteste son courrier adressé au conseil de Mme [Y], de sorte que l’obligation a été exécutée avec du retard.
Toutefois, il sera également constaté que le comportement du débiteur, à savoir la société absorbante ayant hérité également des dettes déclare s’être exécuté dès qu’elle en a eu connaissance. Ne doutant pas de sa bonne foi, il sera également constaté que la succession de fusion-absorption par 2 sociétés est une circonstance spécifique ayant empêché ou retardé l’exécution de l’obligation de production des documents de fin de contrat de Mme [Y] dans les temps. Ainsi, il y a lieu de procéder à une diminution de l’astreinte à 7.50 € par jour de retard afin de tenir compte du comportement de la débitrice,
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte.
Le juge doit encore vérifier le caractère proportionné de l’astreinte.
En l’espèce selon le montant fixé par le Conseil de Prud’hommes, soit 10euros par jour, du 18 décembre 2023 au 20 mars 2024, soit 93 jours représentant la somme de 930 euros.
L’absence d’exécution de l’envoi des documents relatifs à sa fin de contrat a crée un préjudice à Mme [Y], ne pouvant utilement faire valoir ses droits auprès de POLE EMPLOI notamment.
Il convient donc de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la totalité de la période réclamée, soit du 18 décembre 2023 au 20 mars 2024, soit 93 jours à 7.50euros et donc de réduire l’astreinte globale à la somme de 697.50 euros.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 697.50 euros et de condamner la SAS ENTREPRISE [W] [T] au paiement de cette somme.
III. Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu de ce qui précède et notamment du fait que la demande est recevable et l’astreinte liquidée pour un montant de 697.50 euros à charge pour la défenderesse de la régler à la demanderesse, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance la SAS ENTREPRISE [W] [T] sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prévue au titre du manquement à l’obligation mise à la charge de la SARL AMBIANCE devenue SARL NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE, devenue SAS ENTREPRISE [W] [T], de procéder à l’envoi du certificat de travail, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI, par jugement du Conseil de Prud’hommes de Lure en date du 11 décembre 2023, pour la période s’étendant du 18 décembre 2023 au 20 mars 2024 à la somme de SIX CENT QUATRE DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (697.50€) ;
CONDAMNE en conséquence la SAS ENTREPRISE [W] [T] au paiement de cette somme ;
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE [W] [T] de l’ensemble de ses deamandes ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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