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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00037
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTG3
SARL LECAIME & LE GOFF
C/
[M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
SARL LECAIME & LE GOFF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [U]
née le 05 Avril 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
*********
Par acte sous-seing privé du 17 mai 2024 la S.A.R.L. LECAIME & LE GOFF a consenti à Mme [U] [M] la cession d’un fonds de commerce situé à [Localité 6] pour le prix de 60 000 €, le compromis contenant une condition suspensive d’obtention par la cessionnaire d’un prêt, à réaliser au plus tard le 30 mai 2024, la réitération par acte authentique étant prévue au plus tard le 30 juin 2024, sous peine pour la partie défaillante d’encourir la résiliation de plein droit du compromis et de verser à l’autre une indemnité forfaitaire de 6000 €.
Au motif que la vente n’a pas été réitérée par la cessionnaire malgré les reports qui lui ont été accordés, la SARL LECAIME & LE GOFF a assigné celle-ci par acte du 22 janvier 2025 aux fins suivantes :
— constater la résolution du compromis de vente conclu le 17 mai 2024 ;
— dire qu’elle est imputable à Mme [U] ;
— en conséquence, condamner Mme [U] à lui verser la somme de 6000 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente ;
— enjoindre à Mme [F] [J] d’avoir, sur présentation du jugement à intervenir, à se libérer entre les mains de la société LECAIME & LE GOFF de la somme de 6000 € qui viendra en déduction de celle due par Mme [U] ;
le tout au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1194, 1589, 1217 et 1224 à 1227, et 1231-5 du même code ;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2065 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience des débats, la société LECAIME & LE GOFF s’en est référée aux termes de son assignation.
Mme [U] [M] a comparu en personne mais a indiqué ne pas vouloir “discuter” et souhaiter que la procédure s’achève.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort :
— des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1589 du code civil que la promesse de vente vaut vente losqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
— de l’article 1217 du code civil que la partie non défaillante peut notamment obliger l’autre à s’exécuter, ou provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages-intérêts pouvant toujours s’ajouter à ces sanctions ;
— de l’article 1231-5 alinéa 1 du même code que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, à savoir, outre le compromis de vente du 17 mai 2024 :
— les courriers échangés du 19 juillet 2024 au 3 septembre 2024 entre d’une part, la cessionnaire et sa banque et d’autre part, la cessionnaire et la cédante ;
— une attestation du Crédit Agricole en date du 11 juin 2024 et une autre de la Banque Populaire Grand Ouest en date du 31 août 2024 ;
— deux avenants au compromis de vente signés par les parties, respectivement le 25 septembre 2024 et le 19 novembre 2024 par Mme [U] ;
que n’ayant pu obtenir les financements bancaires prévus au compromis, la cessionnaire a déclaré renoncer à la condition suspensive d’un accord de prêt et s’est engagée à réitérer la vente par acte authentique à la date du 31 octobre 2024 reportée au 30 novembre 2024, moyennant le dépôt par elle d’un séquestre de 6000 € entre les mains du notaire Maître [J].
Mme [U] n’a pas régularisé la promesse de vente dans le délai convenu de sorte que la société LECAIME & LE GOFF est recevable et bien fondée à demander que le compromis du 17 mai 2024 soit résolu en raison de l’inexécution par Mme [U] de ses obligations et que cette dernière soit condamnée à lui payer l’indemnité forfaitaire de 6000 € avec injonction à Maître [J] de s’en libérer entre ses mains.
Mme [U] qui est perdante en totalité supportera les entiers dépens.
Concernant l’indemnité due par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par la demanderesse, l’équité et la situation économique de la défenderesse (déduite de la non-obtention de prêts) justifie de faire droit partiellement à la demande. Le montant à ce titre sera fixé à 1200 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution imputable à Mme [U] du compromis de vente conclu le 17 mai 2024 avec la société LECAIME & LE GOFF ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à la société LECAIME & LE GOFF la somme de 6000 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
ENJOINT à Maître [F] [J], notaire à [Localité 6] de se libérer, sur présentation du présent jugement, de la somme de 6000 € entre les mains de la société LECAIME & LE GOFF en déduction de celle due par Mme [U] ;
CONDAMNE cette dernière à payer à la société LECAIME & LE GOFF une somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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