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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 24/12036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Anne-Sophie BRANGER #P0581Me Patrice ITTAH #P0120 Me Thierry MAZOYER #P080délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/12036
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YV3
N° MINUTE :
Assignations des
26, 27 septembre et 2 décembre 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. VERYCHIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie BRANGER de la S.E.L.A.S. HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
DÉFENDERESSES
Société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC)
[Adresse 2]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Me Thierry MAZOYER de la S.E.L.A.R.L. MAZOYER GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P080
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YV3
S.A.S. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.C.P. LETU-ITTAH, agissant par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Société de droit marocain AEROPORT [Localité 5] – AL [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6] (MAROC)
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Verychic est une agence de voyages.
M. [F] et Mme [Z] ont acquis auprès de la société Verychic, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, [M] (âgé de 9ans) et [L] (âgée de 4 ans), un séjour organisé par la société [Y] [C] exerçant sous l’enseigne « Promoséjours » d’une durée de huit jours et sept nuits à [Localité 5] (Maroc) devant se dérouler du 21 octobre au 28 octobre 2022.
Lors de leur arrivée à l’aéroport d'[Etablissement 1], le 21 octobre 2022, la jeune [L] a été victime d’une chute en sortant de l’avion affrété par Ryanair.
L’enfant a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5] jusqu’au 24 octobre 2022, avant d’être rapatriée et prise en charge dans un hôpital à [Localité 7].
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YV3
Par la suite, suivant acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [F] et Mme [Z], agissant pour le compte de leur fille [L] [F], ont fait attraire la société Verychic devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure en référé, afin qu’il soit ordonné une expertise judiciaire en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/53207.
Par acte du 27 septembre 2024, la SAS Very Chic a fait délivrer assignation à la SAS [Y] [C] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris au fond, demandant à être garantie des sommes qu’elle serait amenée à payer dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [F], en lien avec l’accident qu’elle a subi le 21 octobre 2022. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/12036.
Par actes transmis les 26 septembre 2024 et 2 décembre 2024, la SAS [Y] [C] a fait délivrer assignation à cette même fin à la société de droit irlandais Ryanair designated activity company et à la société de droit marocain Aéroport [Etablissement 2]. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/15447.
Les deux affaires N° RG 24/12036 et N° RG 24/15447 ont fait l’objet d’une jonction sous le N° RG 24/12036.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a désigné un expert médical pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice subi par la jeune [L] [F] à la suite de sa chute du 21 octobre 2022.
Dans le cadre de la présente procédure au fond enrôlée sous le N° RG 24/12036, par conclusions d’incident du 16 septembre 2025, la société Ryanair a sollicité un sursis à statuer sur les demandes formées par les société Verychic et [Y] [C] à son encontre.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2026.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, intitulées « Conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer », la SAS Verychic demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 28 avril 2025,
[…]
ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente de l’issue de la requête en relevé de caducité dans le cadre de la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 24/53207.Si un nouvel Expert était désigné dans la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 24/53207 :
ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judicaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/53207.RESERVER les dépens ».
La société Verychic sollicite du Tribunal que soit prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la requête en relevé de caducité, dans le cadre de la procédure de référé et, dans l’hypothèse où un nouvel expert serait désigné, que le sursis à statuer soit prononcé jusqu’à l’issue des opérations d’expertise.
Elle explique que ses demandes ont pour origine les préjudices corporels subis par [L] [F] alors qu’elle débarquait du vol assuré par la Ryanair, préjudice qui seront évalués par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise qui ne pourront aboutir qu’après la consignation.
Elle précise qu’à ce jour, les parties n’ont pas reçu d’information sur la consignation et sur la requête en relevée de caducité.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 et intitulées « Conclusions d’incident n°1 », la SAS [Y] [C] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 28 avril 2025,
Vu l’ordonnance de remplacement d’Expert,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SAS [Y]-[C] dans ses écritures et les dire bien-fondés ;
ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judicaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/53207.
RESERVER les dépens ».
La société [Y] [C] s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle explique que les consorts [F] ont été relevés de leur caducité suivant ordonnance du 24 septembre 2025, de sorte que l’expertise va se tenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2026 et intitulées « Conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer », la société Ryanair designated activity company, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
[…]
SURSEOIR à statuer sur les demandes formulées par les sociétés Verychic et [Y] [C] à l’encontre de la compagnie Ryanair dans l’attente d’une mise en cause formelle de leur responsabilité par les représentants légaux de la jeune [L] [F], victime directe,STATUER ce que de droit sur les dépens ».
La société Ryanair sollicite que soit ordonné un sursis à statuer sur les demandes formulées par les sociétés Verychic et [Y] [C] à son encontre, dans l’attente d’une mise en cause formelle de leur responsabilité par les représentants légaux de la jeune [L] [F], victime directe.
Elle explique que l’expertise ordonnée par le juge des référé est désormais en cours ensuite du paiement de la provision pour frais d’expertise.
Pour elle, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’un sursis à statuer sur les appels en garantie formulés contre Ryanair soit ordonné dans l’attente de la réception d’une réclamation formelle des représentants légaux de la victime à l’encontre des sociétés Verychic et/ou de [Y] [C], réclamations qui ne pourront être formulées qu’à l’issue des opérations d’expertise médicale judiciaire.
La société Aéroport [Localité 5] – Al Massira, bien que régulièrement assignée dans les formes de la convention d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le sursis à statuer
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…] »
L’article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe, sur ces fondements, que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité, notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
La présente espèce, introduite par la société Verychic porte sur une demande en garantie de sommes qu’elle pourrait être amenée à payer dans le cadre de l’indemnisation de préjudices dont elle serait reconnue responsables.
Son sort dépend des conclusions de l’expertise judiciaire, diligentée dans le cadre de la procédure de référé N° RG 24/53207 et de l’introduction subséquente d’une demande au fond visant à l’indemnisation.
Les conclusions de l’expertise sont en effet susceptibles d’exercer une influence significative sur le sort des prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir.
Si une interrogation portait sur le point de savoir si l’expertise allait se tenir, il apparaît que les demandeurs au référé ont été relevés de leur caducité par le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 24 septembre 2025.
Les parties conviennent qu’ils ont ensuite réglé la consignation demandée et que les opérations d’expertise sont sur le point de débuter.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 24/53207 ;
CONSTATE la suspension de l’instance ;
DIT que l’instance pourra être reprise, sur demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de l’événement motivant le sursis ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 21 mai 2026, 13h40 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
DIT qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent etre adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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