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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 15 mai 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
N° de RG : N° RG 24/01870 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRXK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G], [X], [W] [E]
C/
[V], [R], [A] [N]
Audience tenue en chambre du conseil le quatorze mars deux mil vingt cinq par Madame [C] [I] Juge aux Affaires Familiales, assistée de [S] [O], greffier ;
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quinze Mai deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [X], [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-002092 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V], [R], [A] [N]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]
Chez M.[L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
1 ccc + 1 ce à Mme [E]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc + 1 ce à M.[N]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc à Me [Localité 15]
le
1 extrait [9]
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [G], [X], [W] [E], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (22)
et
Monsieur [V], [R], [A] [N], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (22),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 12] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux,
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 17 février 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire ;
Sur l’enfant commun,
DIT que l’autorité parentale sur [M] [N], née le [Date naissance 1] 2017, sera exercée exclusivement par Madame [G] [E] concernant les questions relatives à la santé et à la scolarité et sera exercée en commun pour tous les autres domaines avec Monsieur [V] [N] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de [M] au domicile de Madame [G] [E] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement, chez les grands-parents paternels, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié des petites vacances scolaires (sauf Noël) : la première moitié, tous les ans,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été: les premier et troisième quarts, tous les ans ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si le droit d’accueil n’est pas exercé par le parent titulaire dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour l’ensemble de la période concernée, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 200 Euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [V] [N] devra verser à Madame [G] [E] pour l’entretien et l’éducation de [M] [N], née le [Date naissance 1] 2017 ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 15 mai 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [N] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant leur enfant commun sur production des justificatifs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision, rendue le 15 mai 2025, a été signée par Madame BRARD, Juge aux affaires familiales, et Madame DESPRETZ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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