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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01787
Minute n°25/794
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[B]
[R] [M]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [N]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [B] [R] [M]
Comparant, assisté par maître Clothilde KUCIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [M], sa mère
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 20 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 16 octobre 2025, reçu au greffe le 16 octobre 2025, concernant monsieur [B] [R] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 octobre 2025 de monsieur [B] [R] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [Y] [M] et l’avis d’audience donné au Procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] [M] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 10 octobre 2025 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
— ébauche de tentative de suicide depuis le pont de Cheviré,
— geste non critiqué et persistance de l’intention.
La décision d’admission du 10 octobre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 11 octobre 2025 par le docteur [V], nommait une adhésion aux soins précaire, une fugue des urgences la veille et une ambivalence,
— le second, signé le 13 octobre 2025 par le docteur [Z], parlait de banalisation des faits et de refus d’hospitalisation.
Celle-ci était maintenue par décision du directeur d’établissement du 13 octobre 2025, notifiée le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [R] [M] disait aller bien et estimait néfaste pour lui la mesure en cours ; il critiquait notamment l’isolement qu’il avait dû subir, déshumanisant selon lui et non constitutif d’un soin. Il voulait rentrer chez lui.
Son avocat faisait valoir que le nom du cadre de santé ne figurait pas sur la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation ; sur le fond, elle relayait la parole de son client qui se disait prêt à recevoir des soins en ambulatoire ; elle déplorait enfin que l’avis psychiatrique ne soit pas plus récent.
Le juge demandait alors au représentant de l’établissement d’en solliciter un nouveau. Il parvenir au greffe très rapidement et était communiqué au conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, étant précisé que le patient a signé la notification de la décision de maintien, de sorte que le cadre de santé n’avait pas à poser son nom ou sa propre signature ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [R] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 16 octobre 2025 par le docteur [D] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait une évolution clinique fragile avec une idéation suicidaire toujours présente ; que le patient était dit ambivalent aux soins ; que le dernier avis psychiatre signé ce jour par le docteur [J] relève l’existence d’une tentative de suicide dans l’unité, non critiquée, de sorte qu’existe un risque important de récidive ;
Attendu que la discussion avec monsieur [R] [M] permet de comprendre son point de vue et sa souffrance en lien avec la mesure et ses épisodes difficiles ; que cette mesure a cependant pour seule vocation de le protéger tant qu’il n’est pas à même de porter un regard différent sur ce qui l’anime, le temps du soin psychothérapeutique pouvant ensuite prendre le relais dans un cadre différent vers lequel tout le monde tend ; qu’en l’état le juge n’a pas pour compétence de critiquer les avis psychiatriques et constate que la protection impose ce jour un maintien de la mesure, pour un temps le plus court possible bien sûr ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [R] [M] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [B] [R] [M] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Octobre 2025 à :
— M. [B] [R] [M]
— Me Clothilde KUCIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Y] [M]
La Greffière,
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