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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffiere
tenus en audience publique le 07 janvier 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [N] [P]
N° RG 23/01136 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD7Y
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[N] [P]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2023, Monsieur [N] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 06 mars 2023 pour la somme de 2 556 euros soit 2 430 euros en cotisations et 126 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2018 et régularisation 2019.
A l’appui de son recours, il expose qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure et que les sommes réclamées sont prescrites. Il demande l’annulation de la contrainte.
Par courrier du 20 décembre 2024 reçu au greffe le 23 décembre 2024, il précise avoir réglé sa dette et se désiste de sa demande. Il informe le tribunal qu’il ne comparaitra pas lors de l’audience du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 09 août 2024, l'[8] expose que :
— depuis l’introduction de son recours, le cotisant a réglé auprès des services de l’Union la somme de 2 556 euros par versement du 31 mai 2023 ce qui a soldé la dette ;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance ; en l’espèce, les frais de signification qui s’élèvent à 99,37 euros doivent être mis à la charge de l’opposant dans la mesure où la contrainte était justifiée aux dates de sa délivrance et de sa signification.
Lors de l’audience du 07 janvier 2025, l’Union précise que la contrainte est soldée et que seuls les frais de signification, qui s’élèvent à 99,37 euros, restent dûs. Monsieur [P], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Monsieur [P] qui a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant de l’EURL [4] sise à [Localité 6], jusqu’au 05 avril 2019, date de dissolution de sa société, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à un versement de 2 556 euros intervenu le 31 mai 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte opposée, ladite contrainte a été soldée.
Il convient de rappeler que Monsieur [P] étant défendeur à la présente instance, il ne peut se désister de son recours.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] au paiement des frais de signification pour la somme de 99,37 euros, dans la mesure où lorsque la contrainte qui a généré ces frais de signification, a été émise puis signifiée, la créance était fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Donne acte à l'[8] que la contrainte signifiée le 06 mars 2023 est soldée ;
Condamne Monsieur [N] [P] au paiement des frais de signification pour la somme de 99,37 euros ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [N] [P] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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