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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 22/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04507 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4L4
AFFAIRE : Mme [I] [Z] divorcée [T] (Me [G] [K])
C/ L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [I] [Z] divorcée [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/53
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie L’EQUITE, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DE L’OISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [Z] a été victime le 13 juin 2009 dans le Var d’un très grave accident corporel, alors qu’elle était passagère transportée d’un jet ski dont le propriétaire et conducteur était assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE ;à la suite de cet accident, la Compagnie L’EQUITE n’a pas contesté la responsabilité de son assuré et a versé à Madame [Z] différentes provisions. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2016, la compagnie L’EQUITE a été condamnée à verser à la victime une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2022 , Madame [I] [Z] et Madame [R] [E] ont assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, les préjudices respectifs subis à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 6 septembre 2011, ayant déposé son rapport concernant son préjudice corporel initial et le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 6 novembre 2018 concernant une aggravation, Madame [I] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
A) Préjudice corporel initial :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel total 4000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 3500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 1500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 300 €
— Souffrances endurées 20 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 80 000 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 127 800 €
B) AGGRAVATION :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1150 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8000 €
SOIT AU TOTAL 13 150 €
Madame [E] (la mère de Madame [Z]) expose qu’elle est venue voir Madame [Z] tous les jours du 14 juin 2009 au 22 juin 2009 à l’hôpital de [Localité 14] puis trois fois
par semaine du 22 juin 2009 au 16 octobre 2009 au centre de rééducation et de thalasso de [Localité 10] à [Localité 11]; elle sollicite la somme de 1903,68 € au titre du remboursement de ses frais de transport et celle de 8000 € au titre de son préjudice moral d’affection.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation de la demande portant sur le préjudice d’agrément et les DFT
— la réduction des autres prétentions émises par Madame [Z]
— du montant des indemnités allouées à Madame [I] [Z], la provision totale de 63.500€ d’ores et déjà versée,
— le débouté concernant la demande de Madame [E] portant sur les frais de transport,
— la réduction de la demande de Madame [E] portant sur son préjudice moral,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation des demanderesses aux dépens.
Les organismes sociaux et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [Z] et Madame [R] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2009 .
Sur le montant de l’indemnisation :
A) Préjudice corporel INITIAL :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences INITIALES médico-légales suivantes :
La Consolidation des lésions peut être fixée au 12 septembre 2012.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire peut être :
Total du 13.06.2009 au 16.10.2009 et du 08.11.2010 au 18.11.2010.
Partiel à 75 % du 17.10.2009 au 03.02.2010.
Partiel à 50 % du 04.02.2010 au 08.11.2010.
Partiel à 75 % du 9.11.2010 au 11.01.2011.
Partiel à 30 % du 12.01.2011 au 12.06.2012.
Partiel à 10 % du 13.06.2012 au 12.09.2012.
Le Pretium Doloris peut être qualifié d’important (5/7).
Le déficit fonctionnel séquellaire peut être fixé à 20 %.
Le préjudice esthétique peut être qualifié de léger (2/7)
L’état clinique est stabilisé et peu susceptible de modification en aggravation ou en amélioration dans l’avenir.
Il n’y a pas de retentissement professionnel.
Il existe un retentissement sur les activités d’agrément
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il sera alloué au total la somme admise en défense de 13 800 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 57 000 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il sera alloué 10 000 € sur ce point tel qu’admis en défense.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 13 800 €
— souffrances endurées 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent 57 000 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 10 000 €
TOTAL 104 800 €
B) AGGRAVATION :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences EN AGGRAVATION médico-légales suivantes :
Aggravation à compter du 2 octobre 2014
Nouveaux Préjudices :
La consolidation est fixée au 18 septembre 2015
Pour la phase antérieure à la consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
DFT totalAucun
DFT partiel Du 02/10/2014 au 18/09/2015 DFT à 10%
Les souffrances endurées sont évaluées à 2/7
Préjudice esthétique temporaire
Il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire imputable
Frais divers – assistance par tierce personne : Aucun
Pour la phase postérieure à la consolidation
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 2%
Incidence professionnelle : Aucune
Frais futurs Renouvellement semelle une fois par an
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1053 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 1053 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8593 €
En définitive
Préjudice initial + Préjudice en aggravation = 104 800 € + 8593 = 113 393 €
TOTAL GENERAL 113 393 €
PROVISION A DÉDUIRE 63 500 €
RESTE DU 49 893 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demande de Madame [R] [E] :
En l’absence de tout justificatif produit, Madame [R] [E] sera nécessairement déboutée de sa demande portant sur le remboursement de frais de transports.
Son préjudice moral d’affection sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [Z] et Madame [R] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2009 ;
Evalue le préjudice corporel INITIAL de Madame [I] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 104 800 € ;
Evalue le préjudice corporel en AGGRAVATION de Madame [I] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8593 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [Z] :
— la somme de 49 893 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déboute Madame [I] [Z] du surplus de ses demandes;
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [E] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral d’affection;
Déboute Madame [R] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, la CPAM de L’Oise et La MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE [Localité 12], MUTAME PROVENCE;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens, incluant le coût des deux expertises médicales judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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