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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 nov. 2024, n° 23/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04613
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQWD
N° PARQUET : 23-930
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 3] n° 2654/C
[Localité 2] – SENEGAL
représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière en pré-affectation sur poste et Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [J] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 mai 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024,
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04613
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024 pour dépôt par la requérante d’un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024 pour production des originaux des pièces communiquées par la requérante.
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [E] [J] a déposé un dossier de plaidoirie dans lequel figurent notamment les pièces suivantes :
— un extrait d’acte de naissance délivré le 27 juin 2024,
— une expédition certifiée conforme délivrée le 28 juin 2024 de l’ordonnance n°1857 rendu par le tribunal hors classe de Dakar le 23 juin 2021,
— une copie littérale, délivrée le 27 juin 2024, de son acte de naissance,
— une copie, délivrée le 15 mai 2024, de l’acte de mariage d'[F] [A] [G],
— une copie, délivrée le 15 mai 2024, de l’acte de naissance de [R] [K] [H],
— une copie délivrée le 24 juillet 2024, de l’acte de naissance de [P] [M] [G],
— une copie, délivrée le 24 juillet 2024, de l’acte de naissance de [N] [L] [O] [G],
— une copie, délivrée le 25 juillet 2024, de l’acte de reconnaissance de [F] [A] [G] par [N] [O] [G].
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04613
Or, ces actes d’état civil ne correspondent pas aux actes déjà versés au dossier.
Ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, sont irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [E] [J], se disant née le 2 novembre 1969 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [R] [K] [H], née le 18 juillet 1941 à [Localité 2] (Sénégal), est française en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française, en tant qu’enfant légitime née sur un territoire d’outre-mer française d’un père qui y est lui-même né et qu’elle a conservé de plein droit la nationalite française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour être issue d'[N] [G], originaire du territoire de la République française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif quelle avait produit deux actes de naissance comportant des mentions différentes quant au prénom de sa mère (pièce n°6 de la requérante).
Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice le 17 juin 2020 (pièce n°8 de la requérante).
Aux termes de sa requête, la requérante sollicite du tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
— constater sa nationalite française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la recevabilité de la requête
Le ministère public soutient que la requérante ne verse pas dans la présente instance les pièces produites au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, mais des copies délivrées postérieurement à la décision de refus, de sorte que la requête est irrecevable en application de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
La requérante n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Ainsi, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée des pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française. Toutefois, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
En l’espèce, ces pièces sont jointes à la requête, laquelle est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [E] [J]
Saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, à l’exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande de la requérante tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, toutes ses autres demandes étant irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [E] [J], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la requérante, ainsi que l’ensemble des actes d’état civil concernant ses ascendants revendiqués sont produits sous la forme de photocopies, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Le tribunal avait ainsi renvoyé l’affaire pour permettre à la requérante de produire ses pièces en original, demande à laquelle cette dernière n’a pas déféré.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie de d’authenticité et d’intégrité, les actes d’état civil, dont l’acte de naissance de la requérante, ainsi versés aux débats sont dénués de valeur probante.
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04613
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [E] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [E] [J] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [J], ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge la requête recevable ;
Juge irrecevables les pièces de Mme [E] [J], non communiquées au ministère public :
— l’extrait d’acte de naissance délivré le 27 juin 2024,
— l’expédition certifiée conforme délivrée le 28 juin 2024 de l’ordonnance n°1857 rendu par le tribunal hors classe de Dakar le 23 juin 2021,
— la copie littérale, délivrée le 27 juin 2024, de son acte de naissance,
— lae copie, délivrée le 15 mai 2024, de l’acte de mariage d'[F] [A] [G],
— la copie, délivrée le 15 mai 2024, de l’acte de naissance de [R] [K] [H],
— la copie délivrée le 24 juillet 2024, de l’acte de naissance de [P] [M] [G],
— la copie, délivrée le 24 juillet 2024, de l’acte de naissance de [N] [L] [O] [G],
— la copie, délivrée le 25 juillet 2024, de l’acte de reconnaissance de [F] [A] [G] par [N] [O] [G] ;
Déboute Mme [E] [J], se disant née le 2 novembre 1969 à [Localité 2] (Sénégal), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable le surplus de ses demandes de Mme [E] [J] ;
Rejette la demande Mme [E] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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