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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXY3 Minute n° 25/819
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [E] [C]
née le 31 Octobre 1993 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [C] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de Mme [E] [C] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 30 juin 2024 prise par M. le préfet du Haut Rhin portant admission de Mme [E] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [C], née en 1993, a été admise à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 7] le 10 juin 2025. Elle a été transférée depuis l’UHSA de [Localité 6], où elle était hospitalisée à la suite d’un infanticide dans un contexte de décompensation psychotique aiguë. Cette hospitalisation fait suite à des antécédents psychiatriques comprenant un épisode dépressif en 2023 traité par paroxétine, ainsi qu’un bref séjour à l’âge de 17 ans dans un contexte réactionnel.
Durant son séjour à l’UHSA, la prise en charge s’est révélée difficile. La patiente présentait des phénomènes psychotiques persistants, notamment des hallucinations auditives parfois à contenu injonctif, ainsi qu’une symptomatologie thymique marquée par une forte labilité émotionnelle. Ce tableau clinique inquiétait les soignants, en raison d’un risque potentiel de passage à l’acte, possiblement auto-agressif. C’est dans ce cadre d’instabilité psychique et de résistance thérapeutique que la décision de transfert vers l’UMD a été prise.
Depuis son arrivée à [Localité 7], l’état psychique de Madame [C] reste précaire et non stabilisé. Les entretiens sont rendus complexes par l’instabilité émotionnelle de la patiente, bien qu’elle parvienne, avec difficulté, à verbaliser son vécu. Les hallucinations auditives persistent, souvent péjoratives, et s’associent à une anxiété psychotique intense, rendant son comportement difficilement prévisible. Sa thymie est dominée par une tonalité dépressive, et elle éprouve de grandes difficultés à se projeter dans l’avenir.
Actuellement, la critique de ses troubles reste insuffisante, et son comportement demeure imprévisible.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [E] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 02 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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