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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., S.A.R.L. RONCIN COUVERTURE, E.U.R.L. GB ELECTRICITE, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. GROUPAMA |
Texte intégral
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW2B
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[C], [W], [A] [Y]
[E], [T] [U]
C/
S.A. GROUPAMA
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
E.U.R.L. GB ELECTRICITE
[M] [N], [F] [B] épouse [O]
E.U.R.L. [P]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. RONCIN COUVERTURE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
la SELARL BRG – 206
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juillet 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C], [W], [A] [Y], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [E], [T] [U], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. GROUPAMA, ès qualité d’assureur de la Ste GB Electricité (RCS383844693), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS [Localité 14] Le Mans N°775652126), es qualité d’assureur de la Ste RONCIN COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. GB ELECTRICITE (RCS de [Localité 14] 829 336 825), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Madame [M] [N], [F] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. [P] (RCS [Localité 14] 441 141 504), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT 542 073 580) en sa qualité d’assureur de la Société [P], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 12] 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société RONCIN COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. RONCIN COUVERTURE 5RCS SAINT-NAZAIRE 800 293 235°, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW2B du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 5 octobre 2023 par Me [J] [K], notaire à [Localité 16], M. [C] [Y] et Mme [E] [U] ont fait l’acquisition auprès de Mme [M] [B] épouse [O] d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 11].
Se plaignant de traces d’humidité dans des chambres WC et salle d’eau, d’infiltrations sur le plafond de la cuisine et du bouchage régulier du réseau des eaux usées, problèmes connus du locataire de la venderesse et à propos desquels des travaux avaient été exécutés, M. [C] [Y] et Mme [E] [U] ont fait assigner en référé Mme [M] [B] épouse [O] selon acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserve sur la mesure d’expertise sollicitée et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause des sociétés intervenues au titre des travaux de réfection de la couverture, de plomberie et d’installation de la VMC ainsi que leurs assureurs, Mme [M] [B] épouse [O] a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 13] (GROUPAMA [Localité 13] BRETAGNE) en qualité d’assureur de la société GB ELECTRICITE, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société RONCIN COUVERTURE, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société RONCIN COUVERTURE, l’E.U.R.L. GB ELECTRICITE, l’E.U.R.L. [P], la S.A.R.L. RONCIN COUVERTURE et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P], selon actes de commissaire de justice des 11 et 12 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (25/694)
Les procédures ont été jointes.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 13] (GROUPAMA [Localité 13] BRETAGNE) en qualité d’assureur de la société GB ELECTRICITE contestant notamment la qualification d’ouvrage au titre des travaux réalisés par son assurée qui n’est plus couverte par les garanties facultatives, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société RONCIN COUVERTURE, formulent toutes protestations et réserves.
L’E.U.R.L. GB ELECTRICITE représentée par son gérant, M. [S] [V], et l’E.U.R.L. [P], représentée par son gérant M. [Z] [P], présents lors de l’audience, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
La S.A.R.L. RONCIN COUVERTURE, citée à une secrétaire, et la S.A. MAAF ASSURANCES, citée en qualité d’assureur de la société [P] à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [Y] et Mme [E] [U] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente du 05 octobre 2023,
— rapport de Mme [D] du 3 février 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [C] [Y] et Mme [E] [U] concernant notamment des traces d’humidité dans les chambres des enfants, des fuites sur le plafond de la cuisine et un réseau des eaux usées régulièrement bouché sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [X] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 5]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [C] [Y] et Mme [E] [U] devront consigner au greffe avant le 7 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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