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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLQF
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
9 rue de l’Eglise
54340 POMPEY
comparant
DEFENDERESSE
Société URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO, à l’audience, et Monsieur Alexis ARNOULD au jour du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Société URSSAF ILE DE FRANCE
Copie gratuite délivrée le : à Monsieur [I] [G] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 10 décembre 2024, l’URSSAF Ile de France a fait procéder à l’encontre de M. [I] [G] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 6 180,12 €, en précisant agir sur le fondement d’un jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte en date du 17 décembre 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [I] [G]
Par requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une contestation de la saisie-attribution et d’une demande de rééchelonnement de sa dette.
A l’audience, M. [I] [G] a maintenu sa demande de délais, en exposant que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au paiement de sa dette selon les modalités fixées par l’URSSAF Ile de France.
Invité à formuler toutes observations utiles sur l’irrecevabilité encourue au regard des formes de sa contestation, M. [I] [G] a précisé qu’il avait présenté sa demande dans le délai d’un mois qui avait suivi la dénonciation de la saisie attribution.
L’URSSAF Ile de France, convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Les contestations relatives à une saisie-attribution sont formées dans les conditions de forme et de délais fixées par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de la contestation du débiteur est soumise à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] [G] a formalisé sa contestation par une simple requête, sans la formaliser par une assignation délivrée à l’URSSAF Ile de France ni justifier de l’envoi au commissaire de justice instrumentaire, dans le délai imparti et par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de l’assignation.
Faute de justifier d’une contestation formée dans les conditions de forme et de délai fixées par l’article précité, M. [I] [G] sera déclaré irrecevable en sa contestation.
Sur la demande de délais
La saisie attribution ayant épuisé ses effets faute de contestation formée selon les modalités légales, la demande de délais, qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution en cours, sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Les éventuels dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [I] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare M. [I] [G] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution ;
Déclare M. [I] [G] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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